Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « Statut » le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle internationale;
b) On entend par la « Cour » la Cour pénale internationale créée par le Statut;
c) On entend par « États Parties » les États Parties au présent Accord;
d) On entend par « représentants des États Parties » tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations;
e) On entend par « Assemblée », l’Assemblée des États Parties au Statut;
f) On entend par « juges » les juges de la Cour;
g) On entend par la « Présidence » l’organe composé du Président et des Premier et Second Vice-Présidents de la Cour;
h) On entend par « Procureur » le Procureur élu par l’Assemblée conformément à l’article 42, paragraphe 4, du Statut;
i) On entend par « procureurs adjoints » les procureurs adjoints élus par l’Assemblée conformément à l’article 42, paragraphe 4, du Statut;
j) On entend par « Greffier » le Greffier élu par la Cour, conformément à l’article 43, paragraphe 4, du Statut;
k) On entend par « Greffier adjoint » le Greffier adjoint élu par la Cour, conformément à l’article 43, paragraphe 4, du Statut;
l) On entend par « conseils » les conseils de la défense et les représentants légaux des victimes;
m) On entend par « Secrétaire général » le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
n) On entend par « représentants d’organisations intergouvernementales » les personnes exerçant la présidence d’organisations intergouvernementales ou tous représentants officiels agissant en leur nom;
o) On entend par « Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961;
p) On entend par « Règlement de procédure et de preuve » le Règlement de procédure et de preuve adopté conformément à l’article 51 du Statut.
La Cour a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle possède, en particulier, la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d’ester en justice.
La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les locaux de la Cour sont inviolables.
La Cour a le droit d’arborer son drapeau, son emblème et ses signes distinctifs dans ses locaux et sur les véhicules et autres moyens de transport affectés à son usage officiel.
Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision administrative, judiciaire, législative ou d’exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.
Les archives de la Cour, tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme, et tout matériel expédiés à ou par la Cour, détenus par elle ou lui appartenant, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont inviolables. La cessation ou l’absence de cette inviolabilité n’affecte pas les mesures de protection que la Cour peut ordonner en vertu du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve en ce qui concerne des documents et matériels mis à sa disposition ou utilisés par elle.
1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations et transactions, sont exonérés de tout impôt direct, ce qui comprend, entre autres, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le capital et l’impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts directs perçus par les autorités provinciales et locales. Il demeure entendu, toutefois, que la Cour ne demandera pas l’exonération d’impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l’utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision.
2. La Cour est exonérée de tous droits de douane et impôts sur le chiffre d’affaires à l’importation et exemptée de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation sur les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, ainsi que sur ses publications.
3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur le territoire d’un État Partie, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par les autorités compétentes de cet État Partie.
1. La Cour ne revendique, en principe, ni l’exonération des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers ni les taxes perçues pour services fournis. Cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants de biens et d’articles ou de services dont le prix inclut ou peut inclure des droits ou taxes identifiables, les États Parties prennent les dispositions administratives appropriées pour l’exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou ayant donné lieu à un remboursement ne peuvent être vendus ou autrement aliénés qu’aux conditions fixées par l’État Partie qui a accordé l’exonération ou le remboursement. Il n’est accordé aucune exonération ni aucun remboursement des redevances acquittées par la Cour pour l’utilisation de services publics.
1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l’exercice de ses activités :
a) Peut détenir des fonds, des devises ou de l’or et gérer des comptes en n’importe quelle monnaie;
b) Peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un même pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie;
c) Peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières et procéder à toutes autres opérations à cet égard;
d) Bénéficie d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’État Partie considéré accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de taux de change applicables à ses transactions financières.
2. Dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1, la Cour tient compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
1. La Cour bénéficie, sur le territoire de chaque État Partie, pour ses communications et sa correspondance officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet État Partie à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.
2. Les communications et la correspondance officielles ne peuvent être soumises à aucune censure.
3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de communication électroniques, et a le droit d’employer des codes ou un chiffre pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables.
4. La Cour a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres matériels ou communications par courrier ou par valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.
5. La Cour a le droit d’exploiter des installations de radiodiffusion et autres installations de télécommunication sur les fréquences qui lui sont attribuées par les États Parties, conformément à leurs procédures nationales. Les États Parties s’efforceront d’attribuer à la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu’elle a demandées.
Si la Cour juge souhaitable, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du Statut, de siéger ailleurs qu’à son siège de La Haye aux Pays-Bas, elle peut conclure avec l’État concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s’acquitter de ses fonctions.
1. Les représentants des États Parties au Statut qui assistent à des séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires, les représentants d’autres États qui peuvent assister aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires en qualité d’observateurs en vertu de l’article 112, paragraphe 1, du Statut, et les représentants des États et des organisations intergouvernementales invités aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité subsiste, nonobstant le fait que les personnes concernées peuvent avoir cessé d’exercer leurs fonctions en tant que représentants;
c) Inviolabilité de tous papiers et documents, quelle qu’en soit la forme;
d) Droit de faire usage de codes ou chiffre, recevoir des papiers et des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées et recevoir et envoyer des communications électroniques;
e) Exemption de toutes restrictions à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans l’État Partie visité ou traversé par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
f) Les mêmes privilèges en matière de réglementations monétaires et de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne;
h) La même protection et les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux agents diplomatiques en période de crise internationale en vertu de la Convention de Vienne;
i) Tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, hormis le bénéfice de l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels), des droits d’accises ou des taxes à l’achat.
2. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les représentants visés au paragraphe 1 qui assistent aux séances de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État Partie don’t il est ressortissant ou de l’État Partie ou organisation intergouvernementale dont il est ou a été le représentant.
Les représentants des États participant aux travaux de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu des travaux, des privilèges et immunités énumérés à l’article 13.
1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions au service de la Cour et du fait de celles-ci, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent à jouir d’une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont toute latitude pour quitter le pays dans lequel ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays où siège la Cour et en sortir. Au cours des déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent dans tous les États Parties qu’ils doivent traverser de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par ces États Parties aux agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la Convention de Vienne.
3. Si un juge, le Procureur, un procureur adjoint ou le Greffier, afin de se tenir à la disposition de la Cour, réside dans un État Partie autre que celui dont il est ressortissant ou résident permanent, il jouit pendant son séjour, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage, des privilèges, immunités et facilités diplomatiques.
4. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, bénéficient en période de crise internationale des mêmes facilités de rapatriement que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables aux juges de la Cour, même après la fin de leur mandat, s’ils continuent d’exercer leurs fonctions conformément à l’article 36, paragraphe 10, du Statut.
6. Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier sont exonérés d’impôt. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence aux fins d’imposition. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour déterminer le montant de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sources.
7. Les États Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.
1. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance. Ils bénéficient :
2. Les États Parties ne sont pas tenus d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens greffiers adjoints, membres du personnel du Bureau du Procureur, membres du personnel du Greffe et aux personnes à leur charge.
a) De l’immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) D’une immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. Cette immunité continue de leur être accordée après la fin de leur engagement au service de la Cour;
c) De l’inviolabilité de tous documents et papiers officiels quelle qu’en soit la forme et de tout matériel officiel;
d) De l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la Cour. Les États Parties peuvent prendre ces traitements, émoluments et indemnités en compte pour le calcul de l’impôt à prélever sur le revenu provenant d’autres sources;
e) De l’exemption des obligations du service national;
f) De l’exemption, pour eux et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
g) De l’exemption de toute inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas, l’inspection se déroule en présence du fonctionnaire concerné;
h) Des mêmes privilèges, en matière de réglementation monétaire des changes, que ceux accordés aux fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès de l’État Partie concerné;
i) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;
j) Du droit d’importer leur mobilier et leurs effets en franchise de droits et de taxes, sauf les paiements faits au titre de services rendus à l’occasion de la première prise de fonctions dans l’État Partie concerné, et de les réexporter en franchise dans le pays de leur domicile
Les personnes recrutées par la Cour localement qui ne sont pas autrement couvertes par le présent Accord jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par elles en leur qualité officielle pour le compte de la Cour. Cette immunité continue de leur être accordée après la cessation de leurs fonctions pour les activités exercées pour le compte de la Cour. Ces personnes bénéficient également, pendant la période où elles sont employées par la Cour, de toutes autres facilités pouvant être nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions.
1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous réserve de la production du certificat visé au paragraphe 2 du présent article :
a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) Immunité absolue de juridiction pour les paroles et les écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; cette immunité continue à leur être accordée même après la cessation de leurs fonctions;
c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions;
d) Droit de recevoir et d’expédier, aux fins des communications liées à l’exercice de leurs fonctions, des papiers ou des documents, quelle qu’en soit la forme;
e) Exemption des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
f) Exemption d’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence du conseil concerné;
g) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
h) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.
2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration du certificat, celui-ci est retiré.
3. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux conseils de la défense conformément à l’article 22 du Règlement de procédure et de preuve.
1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
2. Les témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et précisant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Sans préjudice de l’alinéa d) ci-dessous, immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;
c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution et témoignage devant la Cour;
d) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leur témoignage;
e) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et des documents quelle qu’en soit la forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à l’occasion de leur témoignage;
f) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se déplacent pour les besoins de leur témoignage;
g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.
1. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de raisons sérieuses de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;
c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux au cours de leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour;
d) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se rendent à la Cour pour comparaître ou en reviennent.
2. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant leur participation à la procédure de la Cour et précisant la période de cette participation.
1. Les experts exerçant des fonctions pour la Cour se voient accorder les privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris lors des déplacements occasionnés par celles-ci, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
a) Immunité d’arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions; cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leurs fonctions;
c) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions;
d) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leurs fonctions par courrier ou par valise scellée, aux fins de leurs communications avec la Cour;
e) Exemption de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné; dans ce cas l’inspection se déroule en présence de l’expert concerné;
f) Mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de contrôle des changes que les représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques;
h) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers dans l’exercice de leurs fonctions, telles que définies dans le document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. Les experts en mission qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant qu’ils exercent des fonctions pour le compte de celle-ci et indiquant la durée de ces fonctions.
1. Les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour se voient accorder, dans la mesure nécessaire à cette présence et y compris lors des déplacements occasionnés par elle, les privilèges, immunités et facilités prévus à l’article 20, alinéas a) à d), du présent Accord, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article.
2. Ces personnes se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de la Cour et indiquant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.
Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout état peut déclarer que :
a) Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 15 et de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 16, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 jouissent, sur le territoire de l’État partie dont elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance :
i) Immunité d’arrestation et de détention;
ii) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour;
iii) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci;
iv) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers quelle qu’en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d’une personne visée à l’article 19, avec son conseil à l’occasion de son témoignage.
b) Les personnes visées aux articles 20 et 22 jouissent, sur le territoire de l’État partie dont elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour :
i) Immunité d’arrestation et de détention;
ii) Immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour. »
1. La Cour collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes des États Parties pour faire appliquer leurs lois et empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent Accord.
2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de privilèges et immunités au titre du présent Accord sont tenues de respecter les lois et règlements de l’État Partie où elles séjournent ou dont elles traversent le territoire pour les besoins de la Cour. Elles sont tenues également de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
Les privilèges et immunités visés aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux représentants des États et des organisations intergouvernementales non à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l’Assemblée, de ses organes subsidiaires et de la Cour. Par conséquent, les États Parties ont non seulement le droit mais l’obligation de lever les privilèges et immunités de leurs représentants dans tous les cas où, de l’avis de ces États, ces privilèges et immunités entraveraient la marche de la justice et peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 du présent Accord sont accordés aux États qui n’y sont pas parties et aux organisations intergouvernementales étant entendu qu’ils sont assujettis à la même obligation de levée.
1. Les privilèges et immunités prévus aux articles 15 à 22 du présent Accord sont octroyés dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et non à l’avantage personnel des intéressés. Ils peuvent être levés conformément à l’article 48, paragraphe 5, du Statut et aux dispositions du présent article et doivent l’être dans les cas où ils entraveraient la marche de la justice et où ils peuvent être levés sans nuire aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
2. Les privilèges et immunités peuvent être levés :
a) Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas d’un procureur adjoint et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier;
e) Dans le cas du personnel visé à l’article 17, par la personne à la tête de l’organe de la Cour qui emploie la personne concernée;
f) Dans le cas d’un conseil et des personnes assistant un conseil de la défense, par la présidence;
g) Dans le cas des témoins et des victimes, par la présidence;
h) Dans le cas des experts, par la personne à la tête de l’organe de la Cour qui a nommé l’expert.
i) Dans le cas des autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, par la présidence.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.
Le Greffier communique périodiquement à tous les États Parties l’identité des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint, du personnel du Bureau du Procureur, du personnel du Greffe et des conseils auxquels les dispositions du présent Accord s’appliquent. Le Greffier communique aussi à tous les États Parties tout changement concernant le statut desdites personnes.
Les États Parties reconnaissent et acceptent comme documents de voyage valables les laissez-passer des Nations Unies et les documents de voyage délivrés par la Cour aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints, au Greffier, au Greffier adjoint, au personnel du Bureau du Procureur et au personnel du Greffe.
Les demandes de visas ou de permis d’entrée ou de sortie (lorsque ces pièces sont nécessaires) émanant des titulaires de laissez-passer des Nations Unies ou de documents de voyage délivrés par la Cour, ou des personnes visées aux articles 18 à 22 du présent Accord, détenteurs d’un certificat délivré par la Cour attestant qu’elles voyagent pour le compte de celle-ci doivent être examinées dans les plus brefs délais possible par les États Parties et il doit y être donné suite sans frais.
a) Des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé auxquels la Cour est partie;
b) Des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent Accord qui jouit d’une immunité en raison de sa situation officielle ou de ses fonctions auprès de la Cour, sauf si cette immunité a été levée.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties ou entre la Cour et un État Partie, portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
2. Si le différend n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l’une des parties au différend, il est porté, à la demande de l’une ou l’autre partie, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 3 à 6 du présent article.
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres : chaque partie au différend en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l’une ou l’autre des parties au différend n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l’autre arbitre par l’autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. À défaut d’accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de le choisir.
4. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure, et les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Accord et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s’impose aux parties.
6. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend, au Greffier et au Secrétaire général.
Le présent Accord s’applique sans préjudice des règles de droit international applicables, y compris le droit international humanitaire.
1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États jusqu’au ... au siège de la Cour à La Haye, et ensuite jusqu’au ... au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation sont déposés auprès du Secrétaire général.
3. Le présent Accord reste ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après le dépôt auprès du Secrétaire général du dixième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifie, accepte, approuve le présent Accord ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, l’Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général.
1. Tout État Partie peut, par une communication écrite adressée au Secrétaire général, proposer des amendements au présent Accord. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États Parties et au Bureau de l’Assemblée en demandant aux États Parties de lui faire savoir s’ils souhaitent qu’une conférence de révision des États Parties soit organisée pour examiner la proposition.
2. Si, dans les trois mois de la date de transmission de la communication par le Secrétaire général, la majorité des États Parties lui fait savoir qu’elle est favorable à une conférence de révision, le Secrétaire général demande au Bureau de l’Assemblée de convoquer une telle conférence à l’occasion de la session suivante, ordinaire ou extraordinaire, de l’Assemblée.
3. L’adoption d’un amendement qui ne peut être adopté par consensus nécessite une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants, étant entendu que la majorité des États Parties doit être présente.
4. Le Bureau de l’Assemblée informe immédiatement le Secrétaire général de tout amendement adopté lors de la conférence de révision.
5. Le Secrétaire général transmet les amendements adoptés lors des conférences de révision à tous les États Parties et États signataires.
6. Un amendement entre en vigueur pour les États Parties qui l’ont ratifié ou accepté soixante jours après que deux tiers des États qui étaient Parties à la date de son adoption ont déposé des instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général.
7. Un État qui devient Partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’un amendement en application du paragraphe 5 est réputé, dès lors qu’il n’exprime pas une intention différente :
a) Être partie au présent Accord ainsi amendé; et
b) Être partie à l’accord non amendé vis-à-vis de tout État Partie qui n’est pas lié par l’amendement.
1. Un État Partie peut dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.
Le Secrétaire général est le dépositaire du présent Accord.
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.