Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale Art. 11

Article 11 Facilités de communications

1. La Cour bénéficie, sur le territoire de chaque État Partie, pour ses communications et sa correspondance officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet État Partie à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communications et correspondance.

2. Les communications et la correspondance officielles ne peuvent être soumises à aucune censure.

3. La Cour peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les moyens de communication électroniques, et a le droit d’employer des codes ou un chiffre pour ses communications et sa correspondance officielles. Les communications et la correspondance officielles de la Cour sont inviolables.

4. La Cour a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres matériels ou communications par courrier ou par valises scellées, qui bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et valises diplomatiques.

5. La Cour a le droit d’exploiter des installations de radiodiffusion et autres installations de télécommunication sur les fréquences qui lui sont attribuées par les États Parties, conformément à leurs procédures nationales. Les États Parties s’efforceront d’attribuer à la Cour, dans la mesure du possible, les fréquences qu’elle a demandées.

Mots clés

Facilités de communications - APIC Inviolabilité des communications - APIC