Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale Art. 37

Article 37 Dénonciation

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout État Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.

Mots clés

Dénonciation - APIC