Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale Art. 10

Article 10 Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Cour, dans l’exercice de ses activités :

a) Peut détenir des fonds, des devises ou de l’or et gérer des comptes en n’importe quelle monnaie;

b) Peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un même pays et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie;

c) Peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir des titres et autres valeurs mobilières et procéder à toutes autres opérations à cet égard;

d) Bénéficie d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’État Partie considéré accorde à toute organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en matière de taux de change applicables à ses transactions financières.

2. Dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1, la Cour tient compte de toutes représentations de tout État Partie, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Mots clés

Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change - APIC