PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS
8. Incoming requests for legal assistance
(1) A request from a requesting state shall be made in writing to the Central Authority.
(2) Upon receipt of the request under subsection (1), the Central Authority shall as soon as is reasonably practicable acknowledge receipt of such request and forthwith transmit the same to the relevant competent authority.
(3) For the purpose of subsection (1), “in writing” includes e-mail, facsimile or other agreed forms of electronic transmission provided that appropriate levels of security and authentication are put in place.
(4) Subject to the provisions of this Act, the Competent Authority shall grant the legal assistance requested in subsection (1) as expeditiously as practicable.
(5) The Competent Authority may seek additional information from a requesting state if it considers necessary.
(6) If the Competent Authority considers that—
(a) the request does not comply with the provisions of this Act; or
(b) in accordance with the provisions of this Act, the request for legal assistance is to be refused in whole or in part; or
(c) the request cannot be complied with, in whole or in part; or
(d) there are circumstances which are likely to cause a significant delay in complying with the request,
it shall promptly inform a requesting state, giving reasons .
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.