Article 571 : Les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au Procureur de la République de N’Djaména qui leur donne toute suite utile.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par le juge d'instruction de N’Djaména qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du Procureur près la Cour Pénale Internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour Pénale Internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour Pénale Internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès- verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour Pénale Internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Article 572 : L'exécution sur le territoire tchadien des mesures conservatoires mentionnées au point k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent Code, par le Procureur de la République de N’Djaména. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux (2) ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour Pénale Internationale.
Le Procureur de la République de N’Djaména transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93 paragraphe 3 et 97 du statut.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.