TITLE II JURISDICTION AND COMPETENCE
CHAPTER I JURISDICTION
Section VII TRANSFER OF PROCEEDINGS
Article 94 Reasons for transferring
1. At any at any stage and instance of the proceedings, if the public security or the freedom of determination of any of the parties is impaired by serious local conditions, which may prejudice the hearing of the trial and are unavoidable in any other ways, the High Court, on the reasoned request of the prosecutor attached to the court at issue or on the request of the defendant, shall transfer the proceedings to another court.
Article 95 Request for transfer
1. The request for transfer is submitted, along with the related documents, to the secretary of the competent court and notice is served to other parties within seven days of submission.
2. The defendant’s request is signed by him in person or by his/her special representative.
3. The court transfers the request immediately to the High Court, along with possible documents and remarks.
4. Failure to comply with the forms and time limits provided for by paragraphs 1 and 2 constitute grounds for request rejection.
Article 96 Consequences of the request
1. The submission of the transfer request does not suspend the trial, but the court may not conclude the case until a decision for the acceptance or the rejection of the request is issued.
2. The High Court may decide to suspend the trial. The suspension does not prevent the performance of any urgent activities.
Article 97 Decision on the request for transfer
1. The High Court, after obtaining the necessary information, decides on the request in closed session, without the participation of the parties.
2. the decision accepting the request shall be notified to the court, which was holding the trial and the to the one assigned to adjudicate it. The court, which was proceeding, transfers the documents immediately to the assigned court and orders that notice of the High Court decision is served to the prosecutor, to the defendant and private parties.
3. The court assigned by the High Court declares by decision whether and to what extent the actions performed will stay valid.
CHAPTER IV
RECOGNITION AND EXECUTION OF CRIMINAL DECISIONS
SECTION II
EXECUTION OF ALBANIAN CRIMINAL DECISIONS OUTSIDE THE STATE
Article 64
Transferring foreign citizens for continuation of serving a sentence rendered in
Albania
1. For transferring a foreign citizen convicted by a criminal decision rendered in Albania, the rules of article 520 of the Code of Criminal Procedure are applied.
2. The judicial session is held with the mandatory participation of the prosecutor and the defence attorney. The prosecutor sends the acts to the Ministry of Justice within 10 days from the holding of the session.
3. For the surrender of the convicted person to the sentencing state, the taking of measures begins, implementing to the extent possible the rules for the surrender of an extradited person.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.