Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 103(4)

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Mots clés

Obligation de l’Etat hôte d’exécuter les peines Obligations de l’Etat hôte