Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 103(2)(a)

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

Mots clés

Notification des circonstances qui seraient de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention