Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 107(3)

Article 107 Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.

Mots clés

Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine