Transfert

Canada

Canada - Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act 1985 (2019) EN/FR

PART I FOREIGN INVESTIGATIONS OR OTHER PROCEEDINGS IN RESPECT OF OFFENCES
Transfer of Detained Persons

24. (1) When the Minister approves a request of a state or entity to have a detained person who is serving a term of imprisonment in Canada transferred to the state or entity, the Minister shall provide a competent authority with any documents or information necessary to apply for a transfer order.
(2) The competent authority who is provided with the documents or information shall apply for a transfer order to a judge of the province in which the person is detained.
(3) An application made under subsection (2) must
(a) state the name of the detained person;
(b) state the place of confinement of the detained person;
(c) designate a person or class of persons into whose custody the detained person is sought to be delivered;
(d) state the place to which the detained person is sought to be transferred;
(e) state the reasons why the detained person is sought to be transferred; and
(f) specify a period of time at or before the expiration of which the detained person is to be returned.

25. (1) If the judge to whom an application is made under subsection 24(2) is satisfied, having considered, among other things, any documents filed or information given in support of the application, that the detained person consents to the transfer and that the state or entity has requested the transfer for a fixed period, the judge may make a transfer order.
(2) A judge to whom an application is made under subsection 24(2) may order that the detained person be brought before him so that that person may be examined with respect to the transfer.
(3) A transfer order made under subsection (1) must
(a) set out the name of the detained person and his place of confinement;
(b) order the person who has custody of the detained person to deliver him into the custody of a person who is designated in the order or who is a member of a class of persons so designated;
(c) order the person receiving the detained person into custody under paragraph (b) to take him or her to the state or entity and, on the return of the detained person to Canada, to return that person to the place of confinement where he or she was when the order was made;
(d) state the reasons for the transfer; and
(e) fix the period of time at or before the expiration of which the detained person must be returned.
(4) A transfer order made under subsection (1) may include any terms or conditions that the judge making it considers desirable, including those relating to the protection of the interests of the detained person.

26. For the purposes of Parts I and II of the Corrections and Conditional Release Act and the ,Prisons and Reformatories Act, a detained person who is not in the place of confinement from which he was delivered pursuant to a transfer order shall be deemed to be in that place of confinement and to have applied himself industriously to the program of the place of confinement, as long as he remains in custody pursuant to the transfer order and is of good behaviour.

27. A judge who made a transfer order or another judge of the same court may vary its terms and conditions.

28. A copy of a transfer order made under subsection 25(1) and of an order varying it made under section 27 shall be delivered, by the competent authority who applied for the order, to the Minister and to the person in whose custody the detained person was when the transfer order was made.

29. Sections 24 to 28 do not apply in respect of a person who, at the time the request mentioned in subsection 24(1) is presented, is a young person within the meaning of the .Youth Criminal Justice Act.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 107 Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.