Exécution des peines prononcées

Tuvalu

Criminal Procedure Code

156 Property stolen

(1) If any person guilty of any offence as is mentioned in Parts XXVII to XXXIV, both inclusive, of the Penal Code in stealing, taking, obtaining, extorting, converting, or disposing of, or in knowingly receiving any property, is prosecuted to conviction by or on behalf of the owner of such property, the property shall be restored to the owner or his representative.

(2) In every case in this section referred to, the court before whom such offender is convicted shall have power to award writs of restitution for the said property or to order the restitution thereof in a summary manner:
Provided that nothing in this section shall apply to the case of any valuable security which has been in good faith paid or discharged by some person liable to the payment thereof, or, being a negotiable instrument, has been in good faith taken or received by transfer or delivery by some person for a just and valuable consideration without any notice or without reasonable cause to suspect that the same has been stolen.

(3) On the restitution of any stolen property if it appears to the court by the evidence that the offender has sold the stolen property to any person, that such person has had no knowledge that the same was stolen, and that any moneys have been taken from the offender on his apprehension, the court may, on the application of such purchaser, order that out of such moneys a sum, not exceeding the amount of the proceeds of such sale, be delivered to the said purchaser.

(4) The operation of any order under this section shall (unless the court before which the conviction takes place direct to the contrary in any case in which the title to the property is not in dispute) be suspended —
(a) in any case until the time for appeal has elapsed; and
(b) in a case where an appeal is lodged, until the determination of the appeal,
and in cases where the operation of any such order is suspended until the determination of the appeal, the order shall not take effect as to the property in question if the conviction is quashed on appeal; and the Chief Justice or the Senior Magistrate may give directions for securing the safe custody of any property pending the suspension of the operation of any such order.

(5) Any person aggrieved by an order made under this section in any court other than the Senior Magistrate’s Court may appeal to that court, or, if the order was made by the Senior Magistrate’s Court, may appeal to the High Court, and upon the hearing of such appeal the court may by order annul or vary any order made on a trial for the restitution of any property to any person, although the conviction is not quashed; and the order, if annulled, shall not take effect, and, if varied, shall take effect as so varied.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.