Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 109

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

Mots clés

Confiscation des avoirs Exécution des mesures de confiscation Exécution des mesures de confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi Exécution des peines d’amende Exécution des peines nationales – amendes Exécution des peines prononcées Transfert des confiscations à la CPI