Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 109(2)

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Mots clés

Exécution des mesures de confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi