GENERAL PART
Chapter IV. Penalties
Article 33. § 1. A fine shall be imposed in terms of daily rates defining the number of daily rates
to be levied and the amount of each rate; unless otherwise provided by law, the lowest number of daily
rates shall be 10, and the highest shall be 360.
§ 2. The court may also impose a fine also in addition to the penalty of deprivation of liberty as
specified in Article 32 subsection 3, if the perpetrator has committed the act in order to gain material
benefit or when he has gained such benefit.
§ 3. In setting the daily rate, the court shall consider the income of the perpetrator, his personal
situation, family situation, property relationships and his earning capacity ; the daily rate may not be lower than 10 Polish zlotys or higher than 2000 Polish zlotys.
GENERAL PART
Chapter IV. Penalties
Article 37. The penalty of deprivation of liberty listed in Article 32 subsection 3 shall be for no less
than one month and not more than 15 years; it shall be imposed in years and months.
GENERAL PART
Chapter V. Penal measures
Article 44. § 1. The court shall impose the forfeiture of items directly derived from an offence,
unless they are subject to return to the injured person or to another entity.
§ 2. The court may decide on the forfeiture of the items which served or were designed for
committing the offence unless they are subject to the return to another entity.
§ 3. The forfeiture described in § 2 shall not be applied if its imposition would not be
commensurate with the severity of the offence committed, the court may impose a supplementary
payment to the State Treasury.
§ 4. In the event that the perpetrator has intentionally prevented the possibility of imposing the
forfeiture of items specified in §§ 1 or 2, the court may impose the obligation to pay a pecuniary equivalent of their value.
§ 5. In the event that the conviction has pertained to an offence of violating a prohibition of
production, possession or dealing in or transporting specific items, the court may decide on the forfeiture thereof.
§ 6. If the items referred to in §§ 2 or 5 are not the property of the perpetrator, the forfeiture may
be decided by the court only in the cases provided for in law; in the case of co-ownership, the decision
shall cover only the forfeiture of the share owned by the perpetrator, or the obligation to pay a pecuniary equivalent of its value.
§ 7. Property which is the subject of forfeiture shall be transferred to the ownership of the State
Treasury at the time the sentence becomes final and valid.
Article 45. In the case of sentencing the perpetrator referred to in Article 65, the court may decide
on forfeiture of the material benefits gained, even indirectly, from the offence.
GENERAL PART
Chapter VI. Principles of the imposition of penalty and penal means
Article 58.
§ 2. No fine shall be imposed when the income of the perpetrator, his situation or potential to
earn provide reasonable grounds for the supposition that the perpetrator would not honour the fine and that enforcing the same by execution would not be possible.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.