Transfert

République d'Autriche

Austria - Agreement ICC on the Enforcement of Sentences 2005

Article 3
Delivery
The Registrar of the Court, in consultation with the competent national authorities of Austria, shall make appropriate arrangements for the proper conduct of delivery of the sentenced person from the Court to the territory of Austria.

Article 4
Enforcement

3. If, after delivery of the sentenced person to the territory of Austria, the Court, in accordance with the Rome Statute and the Rules, orders that the sentenced person appear for a hearing before the Court, the sentenced person shall be transferred temporarily to the Court, conditional on his/her return to the territory of Austria within the period decided by the Court . The time spent at the Court shall be deducted from the overall sentence to be served in Austria.

Article 6
Conditions of imprisonment

2. Where the Presidency can not agree to the aforementioned circumstances, it shall inform Austria and transfer the sentenced person to a prison of another State.

Article 12
Escape

4. If the sentenced person is surrendered to the Court, then the Court shall transfer him or her to Austria. Nevertheless, the Presidency may, acting on its own motion or at the request of the Prosecutor or of Austria, designate another State, including the State to the territory of which the sentenced person has fled.

Article 13
Change in designation of State of enforcement
1. The Presidency, acting on its own motion or at the request of the sentenced person or the Prosecutor, may, at any time, decide to transfer a sentenced person to a prison of another State. In such a case, the Presidency shall notify the sentenced person, the Prosecutor, the Registrar and Austria.
2. A sentenced person shall be entitled, at any time, to apply to the Presidency to be transferred from Austria.

Article 14
Termination of enforcement
1. The enforcement of the sentence shall cease:

(c) following a decision of the Court to transfer the sentenced person to another State in accordance with the Rome Statute and the Rules;

Article 15
Transfer of the sentenced person upon completion of the sentence
1. Following completion of the sentence, the sentenced person who is not a national of Austria may, in accordance with the law of Austria, be transferred to a State which is obliged to receive him or her, or to another State which agrees to receive him or her, taking into account any wishes of the person to be transferred to that State, unless Austria authorizes the person to remain in its territory.
2. Subject to the provisions of Article 10, Austria may also, in accordance with its national law, extradite or otherwise surrender the person to a State which has requested the extradition or surrender of the person for purposes of trial or enforcement of a sentence.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 107 Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.