Exécution des peines prononcées

République d'Albanie

Albania - Law on Jurisdictional Relations with Foreign Authorities 2009 (2013)

CHAPTER IV
RECOGNITION AND EXECUTION OF CRIMINAL DECISIONS

SECTION I
EXECUTION OF FOREIGN CRIMINAL DECISIONS

Article 53
General provisions

1. The Ministry of Justice and the local judicial authorities apply the rules of the Code of Criminal Procedure and of this law for the recognition and execution of foreign criminal decisions.
2. The decision of a foreign court for a sentence of imprisonment may be recognised:
a. at the request of the sentencing state, when the convicted person is an Albanian citizen and has a residence or domicile in Albania; and
b. at the request of an Albanian citizen who is serving a sentence in the sentencing state, for transfer and continuation of serving the sentence in Albania.
3. When a request comes from the sentencing state in a foreign language for the recognition of a foreign criminal decision, the Ministry of Justice may ask the sentencing state for its translation into the Albanian language. If the translation is done by the Ministry of Justice, evidence is taken of the expenses of translation to be included as a part of the procedural expenses.
4. The Ministry of Justice sends the acts within 30 days of their receipt to the prosecutor of the district of the residence or domicile of the person, through the General Prosecutor.
5. The prosecutor submits a request in court within 10 days from receipt of the acts. If the court that has received the acts finds that it is not competent to take a decision, it declares its lack of competence and sends the acts to the competent court, notifying the Ministry of Justice at the same time.

CHAPTER IV
RECOGNITION AND EXECUTION OF CRIMINAL DECISIONS

SECTION I
EXECUTION OF FOREIGN CRIMINAL DECISIONS

Article 54
Requests for recognition and execution of foreign criminal decisions

1. In addition to the conditions provided in article 514 of the Code of Criminal Procedure, a foreign criminal decision is recognised and executed when the following conditions are also met:
a. at the time of submission of the request for recognition in the Ministry of Justice, at least six months of imprisonment have remained for the sentenced person to serve;
b. the execution of the conviction decision has not been prescribed on the basis of the domestic legislation.

CHAPTER IV
RECOGNITION AND EXECUTION OF CRIMINAL DECISIONS

SECTION II
EXECUTION OF ALBANIAN CRIMINAL DECISIONS OUTSIDE THE STATE

Article 62
Conditions of execution

1. In addition to the conditions provided in article 529 of the Code of Criminal Procedure, the Ministry of Justice also seeks the recognition and execution of criminal decisions from a foreign state when:
a. a criminal decision given by a local judicial authority cannot be executed within Albanian territory; or
b. the execution of a criminal decision outside the state may serve a better social rehabilitation of the convicted person.
2. In submitting this request, the Ministry of Justice bases itself on the information and documents forwarded from the General Prosecutor.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.