Exécution des peines prononcées

Géorgie

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter II
National State Agency Responsible for Cooperation between the International Court and Georgia

Article 3. A national state agency responsible for cooperation between the International Court and Georgia

3. In the course of cooperating with the International Court, the Responsible Agency shall have the authority:

i) to take a decision on a request of the International Court, for the purpose of executing a deprivation of liberty sentence on the territory of Georgia, for accepting the convicted person and executing a fine and/or other reimbursement of expenses imposed by the International Court.;

Chapter VIII
Execution of Decision of the International Court


Article 45. Conditions for execution of decisions of the International Court
1. At the request of the International Court, decision which entered into force may executed in Georgia if the convicted person is a citizen of Georgia and/or permanent resident of Georgia and/or his property is on the territory of Georgia.
2. A sentence by the international Court imposing pecuniary penalties may be executed in Georgia also if the person has a permanent residence abroad but his property is on the territory of Georgia.
3. Decisions of the International Court shall be executed pursuant to procedures, of the Law of Georgia on Imprisonment, law of Georgia on punishment execution proceedings or the Law of Georgia on Execution of Non-imprisonment Sentences and Probation.

Article 46. Execution of a deprivation of liberty sentence
1. A deprivation of liberty sentence imposed by the International Court may be executed on the territory of Georgia after the Responsible Agency gives consent to execute the request thereon.

2. The Responsible Agency, having consulted with a state authority competent to execute a deprivation of liberty sentence, makes a decision on executing the deprivation of liberty sentence imposed by the International Court on the territory of Georgia. The Responsible Agency shall notify its decision to the International Court.
3. At the request of the Court, the Responsible Agency provides any information related to execution of sentences. The International Court may, at any time, send its representative to Georgia to check the imprisonment conditions and to meet with and converse with the convicts. Relations between the International Court and such a convict shall be confidential.
4. If the convict submits a motion for his release parole, pardon, appeal or renewal of proceedings due to newly discovered circumstances, as appropriate state authority shall immediately forward such a motion together with other necessary documentation to the International Court. Only the International Court shall have the power to reduce the length of imprisonment or mitigate the sentence in any manner.
5. Other matters relating to the execution of the sentence shall be resolved in accordance with the applicable legislation of Georgia.

Article 48. Execution of decisions on confiscation of objects or assets holding material
value
In executing a decision of the International Court on confiscation of objects or assets holding material value, rules established in this Law and the code of criminal procedure of Georgia shall apply, if there is a decision of the International Court on confiscation of objects or assets holding material value and the International Court requests Georgia to take measures for the execution of the aforementioned decision.

Article 49. Execution expenses
Transportation expenses as well as expenses referred to in Article 103(4) of the Statute, shall be reimbursed by the International Court. Georgia shall bear other expenses related to execution of the sentence on its territory.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.