Transfert

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE I
General Provisions

Conditions
§ 4. There shall be compliance with the conditions that another State imposes on the occasion of granting an extradition, transit or surrender, when providing judicial assistance, or in connection with taking over a case for criminal prosecution, surveillance, or execution, and which were not rejected.

TITLE IV
Judicial Assistance to Foreign Countries

CHAPTER TWO
Competences and Procedure

Admitting Foreign Agencies and Persons Involved in the Proceedings to Acts of Judicial Assistance
§ 59. (3) If a person who is allowed to attend an act of judicial assistance is being detained in the foreign country, he/she may be taken over at the request of the other State if the detention is based on a conviction by a competent court, or if there is a reason for detention that is also recognized under Austrian law. The transferred person shall be kept detained in Austria and be returned without delay after of the act of judicial assistance has been completed.

TITLE VI
Obtaining Extradition, Transit, Delivery, Judicial Assistance, as well as Taking Over the Prosecution of a Case, Surveillance and Execution

CHAPTER TWO
Obtaining Judicial Assistance

Summoning Persons from Other States
§ 72. (1) If the personal appearance of a person to be examined by a court proves to be necessary, the competent foreign court may request the service of a summons by way of the established channels of communication. The summons shall not contain threats of coercive measures for the event of non-compliance.

(2) The summoned person must not be prosecuted, punished or restricted in his/her personal liberty in Austria for an act committed before his/her entry into Austria. However, it shall be admissible to prosecute, punish and restrict personal liberty
1. for a punishable act that constitutes the subject of the summons for a person as a defendant,
2. if the summoned person remains on the territory of the Republic of Austria for more than fifteen days after the examination has been completed, although he/she was in a position and allowed to leave, or
3. if he/she returns at his/her own accord or is lawfully returned after leaving the territory of the Republic of Austria.

Transfer of Detained Persons for Evidence Purposes
§ 73. (1) A person kept in custody in a foreign country may be transferred to Austria in order to perform important investigative measures or to take evidence, in particular for the purpose of their examination or confrontation. The provisions of § 59 (2) and (3) shall be applied in analogy.

(2) If a person kept in pre-trial or punitive detention in Austria is to be transferred to a foreign country for the purpose of achieving an important investigative act, in particular an examination or confrontation, § 54 shall be applied in analogy. The consent of the person to be transferred (§ 54 (1) item 1) shall, however, not be required.

TITLE VI
Obtaining Extradition, Transit, Delivery, Judicial Assistance, as well as Taking Over the Prosecution of a Case, Surveillance and Execution

CHAPTER TWO
Obtaining Judicial Assistance

Summoning Persons from Other States
§ 72. (1) If the personal appearance of a person to be examined by a court proves to be necessary, the competent foreign court may request the service of a summons by way of the established channels of communication. The summons shall not contain threats of coercive measures for the event of non-compliance.

(2) The summoned person must not be prosecuted, punished or restricted in his/her personal liberty in Austria for an act committed before his/her entry into Austria. However, it shall be admissible to prosecute, punish and restrict personal liberty
1. for a punishable act that constitutes the subject of the summons for a person as a defendant,
2. if the summoned person remains on the territory of the Republic of Austria for more than fifteen days after the examination has been completed, although he/she was in a position and allowed to leave, or
3. if he/she returns at his/her own accord or is lawfully returned after leaving the territory of the Republic of Austria.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 107 Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.