GENERAL PART
TITLE THREE
CRIMINAL LIABILITY
CHAPTER NINE
PURPOSE AND TYPES OF PUNISHMENT
Article 47. Fine
46.1. Imposing by the court of a penalty in terms of money in the instances and within the limits set in this Code shall be called a fine.
47.2. The court shall determine the amount of a fine by taking into consideration the degree of social danger of the committed crime, the property status, size of wages or income of the defendant within the range of 5 to 500 amounts of the minimum salary amount.
47.3. In case of persistent evasion of payment of a fine the court may substitute a fine by incarceration or imprisonment for a term of up to 3 years.
47.4. Substituting imprisonment, forced labor or incarceration by a fine shall be prohibited.
GENERAL PART
TITLE THREE
CRIMINAL LIABILITY
CHAPTER NINE
PURPOSE AND TYPES OF PUNISHMENT
Article 49. Confiscation of Property
49.1. Confiscation of property represents a forced free-of-charge withdrawal of the culprit's share property for the benefit of the state in the instances specified in the Special Part of this Code.
49.2. Seizure of items created by way of crime, arms and means used for committing it, or income gained by way of crime and other things incidental thereto shall be mandatory in addition to the confiscation of property.
49.3. When imposing confiscation of property the court shall specify in the judgment what items and property are being confiscated.
GENERAL PART
TITLE THREE
CRIMINAL LIABILITY
CHAPTER NINE
PURPOSE AND TYPES OF PUNISHMENT
Article 52. Imprisonment
52.1. Imprisonment represents restriction of freedom of a culprit for the terms specified in this Code with separation from society by confinement in the correctional facilities or a prison.
52.1. The basic term of imprisonment shall be 1 to 15 years. In the instances specified in Special Part of this Code can be imposed for a term of up to 25 years.
52.3. Imprisonment for a term of over 15 years may not be imposed on the persons who were under 16 years of age at the time of committing crime, women of over 55 years of age and men of over 60 years of age.
52.4. Imprisonment shall be served in the correctional facilities of general, strict and special regiment or prison.
52.5. Male convicts who committed less serious crimes and female convicts other than those sentenced for crimes other grave crimes shall serve imprisonment in the correctional facilities of general regiment.
52.6. Male convicts who committed serious crimes or previously served imprisonment, and female convicts who committed grave crimes or have been recognized recidivists shall serve imprisonment in the correctional facilities of strict regiment.
52.7. Male convicts who committed serious crimes or have been recognized recidivists shall serve imprisonment in the correctional facilities of special regiment.
52.8. Male minor convicts who committed less serious or serious crimes ; female minor convicts who were sentenced to imprisonment shall serve imprisonment in the correctional facilities of general regiment for minors.
52.9. Male minor convicts who previously served imprisonment, as well as those who committed grave crimes shall serve imprisonment in the correctional facilities of strict regiment for minors.
52.10. The court may mitigate or reinforce the regiment in which imprisonment is to be
served taking into consideration the nature and degree of social danger of the crime, character of the convict and other circumstances of the case. Reasons for such decision shall be specified in the judgment.
52.11. The court may decide imprisonment imposed on the convicts who are recognized recidivist or sentenced to imprisonment for more than 15 years after attaining the age of 18 for a grave crime to be served fully or partially in prison.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.