GENERAL PROVISIONS
CHAPTER VII
PENALTY
Article 47. Fine
1. A fine shall be a pecuniary penalty imposed by a court in the cases provided for in the Special Part of this Code.
2. A fine shall be calculated in the amounts of minimum standard of living (MSL). The minimum amount of a fine shall be one MSL.
3. The amounts of a fine shall be determined as follows :
1) for a misdemeanour – up to the amount of 50 MSLs.
2) for a minor crime – up to the amount of 100 MSLs ;
3) for a less serious crime – up to the amount of 200 MSLs ;
4) for a serious crime – up to the amount of 300 MSLs ;
5) for a negligent crime – up to the amount of 75 MSLs.
4. The amount of a fine for a legal entity shall be up to 50 000 MSLs.
5. The sanction of an article shall not indicate the amount of a fine for a committed criminal act. It shall be specified by a court when imposing the penalty.
6. Where a person does not possess sufficient funds to pay a fine imposed by a court, the court may, in compliance with the rules stipulated in Article 65 of this Code and subject to the convict’s consent, replace this penalty with community service.
7. Where a person evades voluntary payment of a fine and it is not possible to recover it, a court may replace the fine with arrest. When replacing the fine with arrest, the court shall act in compliance with the rules stipulated in Article 65 of this Code.
GENERAL PROVISIONS
CHAPTER VII
PENALTY
Article 50. Fixed-Term Imprisonment
1. Fixed-term imprisonment shall be imposed by a court in the cases provided for in the Special Part of this Code. The term of the penalty shall be counted in years, months and days.
2. The penalty of a fixed-term imprisonment may be imposed for a period from three months up to ten years. In the case of imposing the penalty according to Article 64 of this Code, when a new crime is committed before a sentence for the previous crime is served, a custodial sentence for a period of up to 25 years may be imposed.
3. Convicted persons shall serve a custodial sentence in open colonies, houses of correction and prisons. The place where the penalty is to be served shall be selected by a court taking into consideration the personality of the offender, the nature and dangerousness of the committed crime. The procedure for and conditions of serving the custodial sentence shall be laid down by the Penal Code.
Article 51. Life Imprisonment
1. The penalty of life imprisonment shall be imposed by a court in the cases provided for in the Special Part of this Code.
2. If a criminal law provides for a possibility of commutation of the penalty of life imprisonment, the custodial sentence may be commuted to a term of not less than 25 years.
3. Convicted persons shall serve the penalty of life imprisonment in a prison. Having served the first ten years of the sentence of life imprisonment, convicted persons may, in the cases and in accordance with the procedure laid down by laws, be transferred to a house of correction. The procedure for and conditions of serving the penalty of life imprisonment shall be laid down by the Penal Code.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.