CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS
Article 4. Places of Arrest and Detention
Places of arrest and detention shall operate within the structure of authorized government bodies of the Republic of Armenia.
Places of arrest and detention shall be established, reorganized or liquidated by decision of the Government of the Republic of Armenia.
Article 5. Use of Correctional Facilities for Keeping Persons under Arrest or Detention
Convicts serving their sentences in correctional facilities, who are suspected in or charged with a new crime, may be kept in specially equipped sections of the same facility, in isolation from other convicts.
Persons mentioned in the first paragraph of this article may be transferred to medical facilities on the grounds specified in the legislation, on the basis of a doctor’s conclusion, by a decision of the head of the facility, and in accordance with procedures set out in this law.
Article 6. Transfer of Persons Kept in Places of Detention to Places of Arrest
If it is impossible to move a detainee from the place of detention every day to conduct investigative activities and court examination outside the place of detention, the detainee may be transferred to a place of arrest for a period of up to 3 days by a decision of the investigator, prosecutor or the court.
In cases specified in the first part of this article, as well as in the case when it is impossible to move a detainee back to the place of detention on time because of a lack of transportation, the detainees shall be kept in the place of arrest in accordance with procedures and in conditions required for detainees.
Article 7. Moving of Detainees
Detainees shall be moved accompanied by a convoy in special means of transportation. During the moving, detainees must be protected from public interest as much as possible.
In the interests of investigation, detainees shall be moved separately from other detainees or arrestees by a decision of the body conducting the criminal proceedings.
Article 8. Timeframes for Keeping Persons under Arrest and Detention
The timeframes for keeping persons under arrest or detention shall be defined by the Criminal Procedural Code.
Article 9. Regulations of Places of Arrest and Detention
Regulations adopted in places of arrest and detention shall ensure the isolation of arrestees and detainees, protection of their rights and proper implementation of their obligations, as well as fulfillment of tasks set out by the Criminal Procedural Code.
The staff of places of arrest and detention shall be responsible for ensuring that the regulations are implemented; the staff shall be held accountable for not performing their duties or not performing them to the fullest.
Article 10. Internal Regulations of Places of Arrest and Detention
Internal regulations shall be created with the aim of ensuring the implementation of regulations in places for arrest and detention. These regulations shall regulate the admission of arrestees and detainees, their rules of behavior, lists of objects and articles that arrestees and detainees may not possess, procedures for confiscating the forbidden articles, conducting inspections, visits, correspondence, handing over parcels to arrestees and detainees, deliveries and packages, daily routine and other issues deriving from this law.
The administration of places of arrest and detention shall be required to inform arrestees or detainees about the particular facility’s internal regulations. Arrestees and detainees may request additional information regarding internal regulations.
Internal regulations shall be approved by the head of an authorized government body (henceforth, the authorized body).
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.