Exécution des peines prononcées

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Art. 1 Object
1 established by the Rome Statute of the International Criminal Court of 17 July 1998 (Statute).

2 It shall regulate in particular:
a. the surrender of persons being prosecuted and of persons convicted by the Court (Chapter 3);
b. other forms of cooperation (Chapter 4);
c. the enforcement of penalties of the Court (Chapter 5).

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION I: PRINCIPLES OF COOPERATION

Art. 3 Central Authority

2 The Central Authority shall have the following responsibilities in particular:
g. It shall decide on requests of the Court for enforcement of penalties.

CHAPTER V: ENFORCEMENT OF PENALTIES OF THE COURT
SECTION I: SENTENCING DECISIONS

Art. 53 Conditions

1 Upon the request of the Court, Switzerland may accept the enforcement of a final and executable sentencing decision, if:
a. the convicted person is a Swiss citizen; or
b. if the person’s usual residence is in Switzerland.

2 Fines may also be executed if the convicted person’s usual residence is outside of Switzerland, but the person has assets in Switzerland.

Art. 54 Decision on the request of the Court for executing a sentence of imprisonment

1 Upon consultation with the authorities to be designated to execute sentences of imprisonment, the Central Authority shall decide on a request of the Court for executing a sentence of imprisonment.
2 If the Central Authority accepts the request, it shall notify the Court and transmit all relevant information regarding the execution of the sentence.

Art. 55 Execution of the sentence of imprisonment

1 Upon acceptance of the request by the Central Authority, the sentence of imprisonment imposed by the Court shall become executable in Switzerland. The sentence shall be binding; only the Court shall have the right to decide on any reduction of the term of imprisonment.

2 The sentence shall be executed in accordance with Swiss law, subject to paragraph 1.


3 Upon the request of the Court, the Central Authority shall transmit all relevant information concerning the execution of the sentence to the Court. The Court may at any time send one of its members to verify the conditions of imprisonment and meet unaccompanied with the convicted person.

4 Communications between the Court and the convicted person shall be confidential.

Art. 56 Requests of the convicted person

If the convicted person submits a request for conditional release, pardon, appeal, or retrial, the request shall be transmitted to the Central Authority. The Central Authority shall immediately forward the request with all useful documentation to the Court.

Art. 57 Costs

1 The Court shall be responsible for transportation costs as well as the costs specified in article 100 paragraph 1 subparagraphs c-e of the Statute.

2 The federal government shall be responsible for the remaining costs of the execution of sentences. The costs of detention shall be calculated on the basis of the rates for enforcement agreed upon between the Court and the host State in accordance with article 103 paragraph 4 of the Statute.

SECTION II: ORDERS AND FORFEITURE

Art. 58

Article 41 shall apply by analogy to the enforcement of orders of forfeiture, if the Court has already decided on the disposition of objects or assets in accordance with article 75 or 79 of the Statute and if the Court asks Switzerland for enforcement.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.