Exécution des peines prononcées

République populaire du Bangladesh

Bangladesh - Code of Criminal Procedure 1898

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART VI - PROCEEDINGS IN PROSECUTIONS

CHAPTER XXVIII- OF EXECUTION

384. Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail or other place in which the prisoner is, or is to be, confined.

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART VI - PROCEEDINGS IN PROSECUTIONS

CHAPTER XXVIII- OF EXECUTION

385. When the prisoner is to be confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailor.

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART VI - PROCEEDINGS IN PROSECUTIONS

CHAPTER XXVIII- OF EXECUTION

386.(1) Whenever an offender has been sentenced to pay a fine, the Court passing the sentence may take action for the recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may-

(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender;

(b) issue a warrant to the Collector of the District authorising him to realise the amount by execution according to civil process against the movable or immovable property, or both, of the defaulter:

Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless for special reasons to be recorded in writing is considers it necessary to
do so.

(2) The Government may make rules regulating the manner in which warrants under sub-section (1), clause (a), are to be executed, and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.

(3) Where the Courts issue a warrant to the Collector under sub-section (1), Clause (b), such warrant shall be deemed to be a decree, and the Collector to be the decree-holder, within the meaning of the Code of Civil Procedure, 1908, and the nearest Civil Court by which any decree for a like amount could be executed shall, for the purposes of the said Code, be deemed to be the Court which passed the Decree, and all the provisions of that Code as to execution of decrees shall apply accordingly:

Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.