Exécution des peines prononcées

République de Serbie

Law on cooperation with the International Criminal Court

V ENFORCEMENT OF DECISIONS TAKEN BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Execution of Prison Sentences Imposed in Judgements Passed by the International Criminal Court

Article 32

The Republic of Serbia shall allow for the execution of prison sentences imposed in judgements passed by the International Criminal Court, at appropriate institutions in the Republic of Serbia based a separate agreement between the Republic of Serbia and the International Criminal Court.

The prison sentence referred to in paragraph 1 of this Article shall be executed in accordance with the regulations of the Republic of Serbia, unless otherwise specified under a separate agreement.

Costs of the execution of the prison sentence mentioned in paragraph 1 of this Article shall be borne by the International Criminal Court, unless otherwise specified under a separate agreement.

V ENFORCEMENT OF DECISIONS TAKEN BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT


General Rules on Enforcement of Decisions Taken by the International Criminal Court

Article 31

The Republic of Serbia shall in good faith enforce judgements and other decisions taken by the International Criminal Court.

During the procedure of enforcement of decisions referred to in paragraph 1 of this Article the competent state authorities shall apply the Statute and other regulations that are the sources of rights applied in the proceeding before the International Criminal Court or concerning it, including appropriate rules of the national law.

The Republic of Serbia shall, without delay, notify the International Criminal Court on the existence of any factual or legal impediments as to the enforcement of the decisions referred to in paragraph 1 of this Article, for the purposes of consultations on further actions.


Execution of Prison Sentences Imposed in Judgements Passed by the International Criminal Court

Article 32

The Republic of Serbia shall allow for the execution of prison sentences imposed in judgements passed by the International Criminal Court, at appropriate institutions in the Republic of Serbia based a separate agreement between the Republic of Serbia and the International Criminal Court.

The prison sentence referred to in paragraph 1 of this Article shall be executed in accordance with the regulations of the Republic of Serbia, unless otherwise specified under a separate agreement.

Costs of the execution of the prison sentence mentioned in paragraph 1 of this Article shall be borne by the International Criminal Court, unless otherwise specified under a separate agreement.


Enforcement of Fine, Decisions on Seizure of Property of the Convicted Person's and Compensation of Damages to Victims of Crime

Article 33

When the International Criminal Court requests from the Republic of Serbia to enforce a decision on fine, seizure of property of the accused person's or compensation of damages to victims of crime referred to in Article 1 of this Law, the procedure of enforcement shall be conducted by the court in the Republic of Serbia competent for enforcement, in accordance with the law.

If the enforcement procedure has not been carried out, partially or in entirety, due to the fact that the debtor's property does not comprise funds appropriate to be the subject of enforcement, or for other reasons set forth in the law, the competent enforcement court shall notify the Ministry about it.

The Ministry shall without delay notify the International Criminal Court on the impediments referred to in paragraph 2 of this Article, for the purposes of consultations on further actions.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.