BOOK I
GENERAL PART
TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 64. Execution of penalties or imprisonment measures
1. A perpetrator convicted and sentenced to effective imprisonment or subject to an internment measure may be granted parole or probation.
2. Except where otherwise provided, once the convict has served five-sixths of the imposed sentence, the same must be released on parole.
3. Except as described in the previous subarticle, parole cannot be granted without consent of the convict.
4. Specific legislation shall establish the pre-requisites and conditions for granting parole, as well as the rights and duties of inmates and pre-requisites and conditions under which an effective prison sentence may be served at large.
BOOK I
GENERAL PART
TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME
CHAPTER II
SENTENCE OF IMPRISONMENT
Article 66. Duration of a prison sentence
1. A prison sentence shall have a minimum duration of 30 days and a maximum of 25 years.
2. In special cases provided for by law, the maximum duration of a prison sentence shall be 30 years.
3. Under no circumstances may the maximum duration referred in the above subarticle be exceeded.
BOOK I
GENERAL PART
TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME
CHAPTER III
PENALTY OF FINE
Article 75. Duration of the penalty of fine
1. The penalty of fine ranges from a minimum of 10 to a maximum of 360 days, except where otherwise provided in law.
2. Each day of fine corresponds to an amount ranging from 50 cents to 200 US dollars, which the court shall determine depending on the economic and financial status of the convict and his or her personal expenses.
3. Whenever circumstances surrounding the case so justify, the court may authorize the payment of the fine within the period of 1 year, or allow payment in installments, with the final installment due no later than two years after the date of rendering of the final decision.
Article 76. Imprisonment as alternative to fine
The decision that directly applies the penalty of fine shall determine imprisonment as an alternative to the length of time corresponding to the fine, reduced to two-thirds.
Article 77. Exemption or reduction of the penalty of fine
1. If a convict punished with a penalty of fine fails to carry out the sentence due to circumstances occurring after conviction, that make compliance to the same impossible or difficult and said circumstances are not attributable to the convict, the court may order a reduction or exemption of the penalty.
2. The previous subarticle is applicable to the penalty of fine as a substitute for imprisonment.
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TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME
CHAPTER IX
OTHER CONSEQUENCES OF CRIME
Article 102. Forfeiture of objects of the crime
1. Objects that were used or destined to be used in the commission of a crime, or were results from the same, shall be forfeited to the State, whenever, due to their nature or the circumstances surrounding the case, the same may endanger the security of persons or public order, or pose serious risk of being used in the commission of further crimes.
2. Rights shall be safeguarded regarding objects belonging to any victim or third party, who has not participated in their use or production nor taken advantage thereof.
3. The court shall determine the disposal of objects declared forfeited whenever not specified in law, and may order the partial or complete destruction thereof or to remove them from circulation.
4. Provisions in subarticle 102.1 shall apply even when no specific person can be punished for the crime.
Article 103. Forfeiture of benefits
1. All items, rights or benefits directly or indirectly acquired as a result of the commission of a crime shall be declared forfeited to the State, without prejudice to the rights of any victim or third parties acting in good faith.
2. If said items, rights or benefits cannot be appropriated in kind, their forfeiture shall be compensated through payment of their respective value to the State.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.