Part Three
SPECIAL PROCEEDINGS
Chapter XXII
PROCEEDINGS FOR CONFISCATION OF PROCEEDS FROM CRIME
Applicable Provisions of the Code
Article 537
The provisions of Articles 538 through 543 of this Code shall apply in the proceedings for the confiscation of proceeds from crime, and unless these provisions specify something special, the other provisions of this Code shall apply mutatis mutandis.
Duty to Determine the Proceeds from Crime
Article 538
The proceeds from crime are determined in criminal proceedings ex officio.
The authority conducting proceedings is required to collect evidence and examine circumstances of importance for determining the proceeds from crime during the proceedings.
If an injured party has submitted a restitution claim whose subject matter excludes the confiscation of proceeds from crime, the proceeds from crime shall be determined only in the part which is not encompassed by the restitution claim.
Confiscating Proceeds from Crime from Other Persons
Article 539
When the confiscation of proceeds from crime from other persons may be considered, the person to whom proceeds from crime were transferred free of charge or with compensation obviously not commensurate with the true value, or a representative of a legal person, shall be summoned for questioning in the preliminary proceedings and at the trial. This person shall be cautioned in the summons that the proceedings shall be conducted even in his absence.
The representative of a legal person shall be examined at the trial after the defendant. The same procedure shall apply to the other person referred to in paragraph 1 of this Article, unless he has been summoned as a witness.
The person referred to in paragraph 1 of this Article, i.e. the representative of a legal person, is authorised to propose evidence in connection with the determination of the proceeds from crime, and to examine the defendant, witness, expert witness and professional consultant with the permission of the panel president.
The exclusion of the public from the trial does not relate to the person referred to in paragraph 1 of this Article, i.e. the representative of a legal person.
If the court determines only during the trial that proceeds of crime may be confiscated, it shall adjourn the trial and summon the person referred to in paragraph 1 of this Article, i.e. the representative of a legal person.
Temporary Measures for Securing Claims
Article 540
When proceeds from crime may be confiscated, the court shall order temporary measures of securing claims, acting ex officio, according to the provisions of the law which regulates the proceedings of enforcement and securing claims. In this case, the provisions of Article 257 paragraphs 2 to 4 of this Code shall apply mutatis mutandis.
Decision of the Confiscation of Proceeds from Crime
Article 541
The court may impose the confiscation of proceeds from crime in the judgment of conviction or in a ruling on the imposition of the security measure of compulsory psychiatric treatment.
The court shall evaluate the proceeds from crime at its discretion, if its determination would cause disproportionate difficulties or considerably delay the proceedings.
The court shall specify in the summary judgment or ruling which object or amount of money is being confiscated.
A certified copy of the judgment, or ruling, is also delivered to the person referred to in Article 539 paragraph 1 of this Code, as well as the representative of a legal person, if the court has imposed the confiscation of proceeds from crime from that person, or legal person.
Analogous Application of Provisions on the Appeal against a First Instance Judgment
Article 542
The provisions of Article 434 paragraphs 4 and 5, Article 444 and Article 449 of this Code shall apply mutatis mutandis in respect of an appeal against a decision on the confiscation of proceeds from crime.
Motion to Reopen Criminal Proceedings
Article 543
A physical person or a representative of a legal person (Article 539 paragraph 1) may submit a motion for the reopening of criminal proceedings in respect of the decision on the confiscation of proceeds from crime.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.