Exécution des peines prononcées

République du Tadjikistan

Criminal Code of the Republic of Tajikistan (Excerpt)

GENERAL PART

SECTION III. Sentence

CHAPTER 9. Concept, Purposes and Types of Sentences

Article 49. Fines

(1) A fine is a pecuniary punishment imposed within the limits provided for by the present Code.

(2) The amount of a fine is determined from 100 to 2000 times the minimum monthly wage.

(3) The amount of a fine is specified by the Court and depends on the type and significance of the crime and the Court shall take into account the financial condition of the offender.

(4) A fine subject to collection in order to compensate moral and physical damage is determined within the limits stipulated by the present article for the following crimes :

a) petty misdemeanor - not less than two hundreds times the current minimum monthly wage ;
b) misdemeanor - not less than four hundreds times the current minimum monthly wage ;
c) felony - not less than six hundreds times the current minimum monthly wage ;
d) especially grievous crime - not less than eight hundreds times the current minimum monthly wage.

(5) In the event an offender avoids to pay a fine or he is unable to do it, the Court may change the sentence to correctional labor or confinement.

GENERAL PART

SECTION III. Sentence

CHAPTER 9. Concept, Purposes and Types of Sentences

Article 57. Confiscation of Property

(1) Confiscation of property means final, uncompensated taking by the State of all or part of the belongings which are the property of the offender.

(2) Confiscation of property is prescribed for felonies or especially grievous crimes committed with mercenary motives , and it may be imposed by a Court only in cases provided for by corresponding articles of the Special Part of the Code.

(3) Belongings being necessary for the convict and his dependents are not subject to confiscation according to the list specified by the criminal executive Code of the Republic Tajikistan.

GENERAL PART

SECTION III. Sentence

CHAPTER 9. Concept, Purposes and Types of Sentences

Article 58. Deprivation of Freedom (Imprisonment)

(1) Deprivation of freedom means isolation of a convicted person by keeping him in a correctional colony under general, strict, especially strict regimes or in prison. Individuals who haven't reached the age of 18 years old when the verdict is pronounced are sentenced to serve the penalty in correctional facilities of general or intensified regime in the order established by Section V of the present Code.

(2) Deprivation of freedom may be imposed for a period of 6 months to 20 years.

(3) In case of substitution of deprivation of freedom for correctional labor or restriction of freedom it may be imposed for a period of less than 6 months.

(4) In case of partial or full cumulation of terms of imprisonment when imposing a sentence according to cumulative crimes the maximum term of deprivation of freedom must not exceed 25 years.

(5) Men convicted to imprisonment shall serve the sentence in the following facilities :

a) those who committed a crime due to negligence and were deprived of freedom for a period of no more than 5 years - serve in correctional facilities ;
b) those sentenced for a first offense for intentional crimes such as petty misdemeanors, misdemeanors, as well as those who committed a crime through carelessness and were deprived of freedom for a period of more than 5 years - serve in facilities of general regime.
c) those sentenced for a first offense for felonies - in facilities of intensified regime.
d) individuals convicted to imprisonment for especially grievous crimes for the first time, as well as in the event of recidivism - serve in facilities of strict regime ;
e) especially dangerous recidivists - serve in facilities of especially strict regime ;
f) individuals sentenced for especially grievous crimes for a period of more than 10 years, as well as in cases of especially dangerous recidivism, may serve not more than 5 years in prison.

(6) Women convicted to imprisonment shall serve the sentence in the following correctional facilities :

a) in the event of especially dangerous recidivism - serve in facilities of strict regime ;
b) those sentenced for crimes committed on the basis of neglectful conduct - serve in correctional facilities-settlements ;
c) others sentenced to imprisonment - serve in facilities of general regime.

(7) Depending on the character and degree of social danger of a crime, personality of a guilty person and other circumstances , the Court may impose a less strict type of facilities for serving the sentence in the form of imprisonment.

(8) A Court may change types of correctional facilities imposed by a verdict in accordance with the criminal executive code of the Republic Tajikistan.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.