Exécution des peines prononcées

Monténégro

Montenegro - Criminal Code 2003 (2018) (EN)

Article 35
(1) Long-term prison sentences may not be shorter than thirty years or longer than forty years.
(2) A long-term prison sentence may be prescribed for the most serious criminal offences, provided that it may not be prescribed as the only penalty for a specific criminal offence.
(2) A long-term prison sentence may not be imposed on persons:
1) who were under twenty one years of age at the time of the commission of the offence;
2) whose mental capacity was significantly reduced at the time of the commission of the offence (Article 14, paragraph 2);
3) who attempted to commit a criminal offence.

Article 39
(1) A fine may not be set at below two hundred euro. A fine may not exceed twenty thousand euro, while for criminal offences committed out of greed it may not exceed one hundred thousand euro.
(2) When imposed as the principal penalty, a fine shall be imposed as follows:
1) up to two thousand euro for criminal offences punishable by a prison sentence of up to three months;
2) from four hundred to four thousand euro for criminal offences punishable by a prison sentence of up to six months;
3) from six hundred to eight thousand euro for criminal offences punishable by a prison sentence of up to one year;
4) from eight hundred to sixteen thousand euro for criminal offences punishable by a prison sentence of up to two years;
5) minimum one thousand two hundred euro for criminal offences punishable by a prison sentence of up to four years;
6) minimum one thousand two hundred euro for criminal offences which carry a fine as the only penalty.
(3) For criminal offences committed out of greed, a fine as an accessory penalty may be imposed even when it is not prescribed by law, or when law prescribes that a perpetrator shall be punished by either a prison sentence or a fine, and the court imposes a prison sentence as the principal penalty.
(4) Where the court imposes a fine as the principal penalty and additionally imposes a fine as an accessory penalty, a single fine shall be imposed under the rules laid down in Article 48 of this Code.
(5) The judgment shall specify the fine payment time-limit, which may not be shorter than fifteen days or longer than three months. Where so justified, the court may allow the sentenced person to pay the fine in instalments, provided that the payment time-limit is not longer than one year.
(6) Where a sentenced person does not pay a fine within the stipulated time-limit, the court shall replace the fine by a prison sentence by substituting each twenty-five euro amount of fine by one day in prison, provided that the prison sentence may not be longer than six months, and where a fine exceeding nine thousand euro is imposed, the prison sentence may not be longer than one year.
(7) Upon prior consent of the sentenced person, an outstanding fine not exceeding two thousand euro may be substituted by a community service instead of by a prison sentence, by substituting each twenty-five euro amount of his fine by eight hours of community service, provided that the community service may not be longer than three hundred and sixty hours.
(8) Where the sentenced person pays only part of the fine, the court shall substitute the remainder by a prison sentence in a proportionate manner, and where the sentenced person pays the remainder of the fine, his service of the prison sentence shall be discontinued.
(9) Fines shall not be enforced after the death of the sentenced person.

Article 113
(1) Money, valuables and any other material benefit that have been acquired through a criminal offence shall be confiscated from the perpetrator, and where such confiscation is not possible, the perpetrator shall be obliged to pay the amount in money equivalent to the material benefit obtained.
(2) The material benefit subject to reasonable suspicion to be derived from criminal activity may also be confiscated from the perpetrator unless the perpetrator makes its legitimate origin plausible (extended confiscation).
(3) - repealed -
(4) - repealed -
(5) Proceeds of crime shall also be confiscated from a person to whom they have been transferred for no consideration or from a person who knew, could have known, or was obliged to know that the material benefit was acquired through a criminal offence.
(6) Where material benefit was acquired through a criminal offence for another person, such benefit shall be confiscated.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.