Chapter 2c (780/2005)
Imprisonment and combination sentence (800/2017)
General provisions
Section 1 (780/2005)
Content of imprisonment
The content of a sentence of imprisonment is deprivation or restriction of liberty. Provisions on the enforcement of a sentence of imprisonment are laid down in the Imprisonment Act.
Chapter 6 (515/2003)
Determination of punishment
Deductions to be made from a punishment imposed
Section 14 (515/2003)
Deduction of a punishment imposed abroad
If a person is sentenced to a punishment in Finland for an offence for which he or she has already served, in full or in part, a sanction imposed abroad, a reasonable amount shall be deducted from the punishment to be imposed. If the sanction that has been served was a custodial sentence, the court shall deduct the period of deprivation of liberty from the punishment. The court may also state that the sanction that has been served is to be deemed a sufficient sanction for the offence.
Chapter 7 (697/1991)
Joint punishment
Section 2 (697/1991)
Maximum and minimum length of a fixed-term sentence of imprisonment
When determining a joint punishment, the most severe maximum punishment for the offences in question may be exceeded, but the length of the punishment shall not be longer than the combined length of the maximum punishments for the offences. In addition, the most severe maximum punishment shall not be exceeded by more than
1) one year, if the most severe maximum punishment is imprisonment for less than one year and six months,
2) two years, if the most severe maximum punishment is imprisonment for at least one year and six months but less than four years, or
3) three years, if the most severe maximum punishment is imprisonment for a fixed term of at least four years.
The punishment shall not be shorter than the most severe minimum punishment for the offences.
The most severe maximum and minimum punishments mean the punishments that can, under the provisions applicable to the case, be imposed as the maximum and minimum punishment for the offence. If one or more of the offences are only punishable by a fine, the fines altogether shall be considered equal to one month's imprisonment when calculating the combined length of the maximum punishments for the offences.
Chapter 7 (697/1991)
Joint punishment
Section 3 (697/1991)
Joint fine
If a person is to be sentenced to a fine for two or more offences at the same time, he or she shall, instead, be sentenced to a joint fine.
The maximum for a joint fine is 240 unit fines. However, the joint fine shall not be greater than the combined amount of the maximum punishments for the offences in question. If a specific minimum for a fine to be imposed for an offence has been provided by law after 1 June 1969, the joint fine shall not be less than the said minimum. (515/2003)
What is provided above does not apply to a conditional fine imposed in euros. (515/2003)
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.