Exécution des peines prononcées

Canada

Canada - Crimes Against Humanity and War Crimes Act 2000 (2019)

Crimes Against Humanity Fund

Article 30

Fund established

(1) There is hereby established a fund, to be known as the Crimes Against Humanity Fund, into which shall be paid

(a) all money obtained through enforcement in Canada of orders of the International Criminal Court for reparation or forfeiture or orders of that Court imposing a fine;

(b) all money obtained in accordance with; section 31; and

(c) any money otherwise received as a donation to the Crimes Against Humanity Fund.

Payment out of Fund

(2) The Attorney General of Canada may make payments out of the Crimes Against Humanity Fund, with or without a deduction for costs, to the International Criminal Court, the Trust Fund established under article 79 of the Rome Statute, victims of offences under this Act or of offences within the jurisdiction of the International Criminal Court, and to the families of those victims, or otherwise as the Attorney General of Canada sees fit.

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the administration and management of the Crimes Against Humanity Fund.

Crimes Against Humanity Fund

Article 31

Credits to Fund

The Minister of Public Works and Government Services shall pay into the Crimes Against Humanity Fund

(a) the net amount proceeds received from the disposition of any property referred to in subsections 4(1) to (3) of the Seized Property Management Act that is

(i) proceeds of crime within the meaning of  subsection 462.3(1) obtained or derived directly or indirectly as result of the commission of an offence under this Act, and

(ii) forfeited to Her Majesty and disposed of by that Minister; and

(b) any amount paid or recovered as a fine imposed under of subsection 462.37(3) of the Criminal Code in substitution for the property referred to in paragraph (a).an offence under this Act.

Proceeds of Crime

Article 32

Partial exclusion of Seized Property Management Act

Paragraphs 9(d), (e) and (f) and,  sections 10, 11 and 13 to 16 of the Seized Property Management Act do not apply in respect of any property, proceeds of property or amounts referred to in section 31.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.