Rejet d’une demande de la CPI

Géorgie

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter IV
Request of the International Court


Article 9. Form of a request from the International Court and conditions of its receiving

5. If the Responsible Agency considers that a request of the International Court is not acceptable or refuses to execute the request, it shall immediately inform the International Court of considering the request unacceptable or refusal to execute the request, providing reasoning for either decision. Before final refusal to execute the request, the Responsible Agency shall consult with the International Court.

Chapter IV
Request of the International Court


Article 12. Protection of national security

3.The Responsible Agency, on the motion of the National Security Council of Georgia, may refuse to execute the request of the International Court for cooperation, if the cooperation sought may threaten national security.

Chapter IV
Request of the International Court


Article 18. Competing requests

3) If, in case of competing requests, the Responsible Agency decides to satisfy a request
of the other state, the Agency shall immediately notify the International Court thereon.

Chapter 4 Request of the International Court

Article 9

Form of a request from the International Court and conditions of its receiving

4. If the Responsible Agency considers that a request of the International Court is not of the appropriate form or/and it cannot accept the request for review, the Responsible Agency shall, in accordance with the Statute immediately inform the International Court thereon providing an explanation of appropriate grounds and shall immediately consult the International Court.

Georgia - Law on International Cooperation in Criminal Matters 2010 EN

Chapter 2 Provision of legal assistance in criminal cases

Article 12 - Reasons for denying a request for legal assistance

Legal assistance shall not be provided if:

3. When a foreign state requests that a person kept in custody in Georgia appear in its territory for the conduct of investigative or judicial actions, the Ministry of Justice of Georgia may deny the foreign state's request for legal assistance if:

a. the detained person objects;

b. the presence of the detained person in Georgia is necessary for the conduct of criminal proceedings against him/her;

c. the transfer of the person kept in custody may prolong his/her detention;

Georgia - Law on International Cooperation in Law Enforcement 2003 EN

Chapter 5 Grounds for Refusing Cooperation

Article 21

Grounds for refusing cooperation

1. Unless otherwise provided for by bilateral or multilateral agreements of Georgia, the appropriate law enforcement authorities of Georgia may fully or partially refuse to carry out international cooperation in the law enforcement, if:

a. the cooperation is likely to prevent the investigation of other criminal cases or operative investigative activities initiated by the law enforcement authorities of Georgia;

b. the cooperation is likely to affect the sovereignty, security, public order or other essential interests of Georgia;

c. the cooperation contradicts the legislation of Georgia;

d. Georgia considers the crime, for which the cooperation is requested, to be a political crime or a crime related to a political crime. The crime shall not be considered to be political if the signs of criminal action outweigh the political aspects of committing a crime, taking into account the goals, motives, forms, methods and other circumstances of committing a crime;

e. the cooperation is likely to adversely affect universally recognised human rights and fundamental freedoms.

2. If the relevant law enforcement authorities of Georgia suspect that the crime, for which the cooperation is requested, is a political crime, it shall inform the Prosecutor's Office of Georgia which in turn shall address the Ministry of Justice of Georgia regarding the issue. The Ministry of Justice of Georgia, on the request of the Prosecutor's Office of Georgia, shall make a decision regarding the cooperation, or a decision on fully or partially refusing to cooperate, according to paragraph 1 (d) of this article.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.