LEGAL ASSISTANCE
SECTION 15
If, when processing an application for legal assistance in a criminal matter from the International Criminal Court, it transpires that the application conflicts with such an application for legal assistance in criminal matters from another State that is being dealt with in accordance with the International Legal Assistance in Criminal Matters Act (2000:562), the issue shall be deferred to the Government, which will decide which of the applications shall have precedence.
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SECTION 13
The provisions contained in Chapter 2, Section 14, first paragraph of the International Legal Assistance in Criminal Matters Act do not apply if a refusal would violate the obligations of Sweden in relation to the Court. The provisions contained in Chapter 2, Section 14, second paragraph, Chapter 4, Section 33 and Section 34, second paragraph of the same Act shall not apply.
Chapter 2. General provisions concerning legal assistance in Sweden.
Consideration of requests and decisions on refusals
Section 14
A request for legal assistance shall be refused if execution of the request would violate Sweden’s sovereignty, involve a risk to national security or conflict with Swedish general principles of law or other essential interests.
A request for legal assistance may also be refused if
1. the act is in the nature of a political offence,
2. the act comprises a military offence, unless the act also corresponds to another offence under Swedish law that is not a military offence,
3. a judgment or decision on waiver of prosecution concerning the act has been issued in Sweden, or
4. the circumstances are otherwise such that the request should not be granted.
The second paragraph does not apply if a refusal would conflict with an international agreement that applies between Sweden and the requesting state. The second paragraph, item 1, does not apply to a request from a state that is a Member of the European Union or from Norway or Iceland.
Section 15
Decisions on refusals on any of the grounds stated in Section 14 are made by the Government. If a prosecutor or a court considers that a request should be refused on any such ground, the request shall be transferred to the Government. A request may also be transferred to the Government for determination of a refusal in other cases.
Otherwise, the instance that deals with the matter considers and decides whether the prerequisites and conditions applicable under the Act are satisfied. If the request has been submitted to the Ministry of Justice and it is manifest that the request should be refused, the Minister of Justice may directly decide to refuse the request instead of passing it on in accordance with Section 6.
Section 16
A decision to refuse a request completely or in part shall explain the reasons that determined the outcome.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.