Exception d’irrecevabilité – demande concurrente – consultations avec la Cour

Japon

Japan - ICC Cooperation Act 2007 EN

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 3 Surrender of an Offender Sought for Surrender, etc.

Subsection 1 Surrender of an Offender Sought for Surrender

(Stay of Examination Proceedings)
Article 24 (1) In the examination set forth in Article 9 of the Act of Extradition as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of the preceding Article, where the offender sought for surrender files a motion to the effect that the surrender of the offender sought for surrender should not be granted, on the basis that a case connected to the offense underlying the surrender request is pending before a court in a foreign country or that a final and binding judgment has been issued on said case by a court in a foreign country, the Tokyo High Court may stay the examination proceedings, by an order, until the ICC determines the admissibility of the case pursuant to the provisions of article 17, paragraph 1 of the Statute.

(2) When the motion set forth in the preceding paragraph has been filed, the Superintending Prosecutor of the Tokyo High Public Prosecutors Office shall promptly report to the Minister of Justice to that effect.

(3) Upon receiving the report set forth in the preceding paragraph, the Minister of Justice shall notify the Minister of Foreign Affairs to the effect that the motion set forth in paragraph (1) has been filed.

(4) Upon receiving the notice set forth in the preceding paragraph, the Minister of Foreign Affairs shall notify the ICC to the effect that the motion set forth in paragraph (1) has been filed, and shall consult with the ICC concerning the determination on the admissibility of a case under the provisions of article 17, paragraph 1 of the Statute with regard to the offense underlying the surrender request.

(5) Where the examination proceedings have been stayed pursuant to the provisions of paragraph (1), when a public prosecutor of the Tokyo High Public Prosecutors Office finds it necessary, he/she may suspend the detention of the offender sought for surrender. In this case, when he/she finds it necessary, he/she may entrust the offender sought for surrender to a relative thereof or some other person, or restrict the residence of the offender sought for surrender.

(6) Where detention has been suspended pursuant to the provisions of the preceding paragraph, when the ICC has then determined to admit the case pursuant to the provisions of article 17, paragraph 1 of the Statute for the offense underlying the surrender request, a public prosecutor of the Tokyo High Public Prosecutors Office shall rescind the suspension of the detention.

(7) The provisions of Article 22, paragraphs (3) through (6) of the Act of Extradition shall apply mutatis mutandis to where the suspension of a detention has been rescinded pursuant to the provisions of the preceding paragraph for an offender sought for surrender.

(8) With regard to the application of the provisions of Article 9, paragraph (1) of the Act of Extradition as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (2) of the preceding Article where examination proceedings have been stayed pursuant to the provisions of paragraph (1), the term "two months" in Article 9,paragraph (1) of said Act shall be deemed to be replaced with "two months (excluding the period during which the examination proceedings were stayed pursuant to the provisions of Article 24, paragraph (1) of the Act on Cooperation with the International Criminal Court)."

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.