Transfert de la personne condamnée vers l’Etat

République fédérale d'Allemagne

Germany - Cooperation with ICC 2002 EN

Part 2 Surrender of Persons

§ 2 Principle
(relating to Article 89 para. 1 and Article 91 para. 2 and 3 of the Rome Statute)

Surrender for execution of a sentence, in agreement with the Court, may also be carried out by direct transfer of the suspect to the responsible authority in the state in which a prison sentence that has been imposed by the Court should be executed (state of enforcement).

Part 3 Transit

§ 35 Transit Documents
(relating to Article 89 para. 3 of the Rome Statute)

(2) For transit to the state of enforcement, in addition to the documents set forth in Article 89 para. 3 of the Rome Statute, a certificate from the state of enforcement stating its agreement with the execution of the penalty imposed by the Court or a statement by the Court that the state of enforcement is in agreement with the enforcement must be presented.
(3) If the state of surrender requests transit to the Court or the state of enforcement requests transit for the execution of a penalty imposed by the Court, in addition to the documents required in paragraph 1 and, in the case of transit to the state of enforcement, paragraph 2, a statement by the Court shall be included, stating its agreement with the request.

Part 4 Mutual Assistance through the Execution of Decisions and Orders of the Court

§ 41 Enforcement of Prison Sentences
(relating to Article 77 para. 1,Article 103 para. 1 and 2, and Articles 105, 106, and 110 of the Rome Statute)

(3) Upon request of the Court, the convicted person shall be surrendered to the Court or to a state designated by it. To the extent the Court does not explicitly notify that the convicted person is to be released from custody, he shall be held in custody until surrender to the Court or to the authorities of a state designated by it. Should the Court at a later point in time request a resumption of the enforcement of a criminal penalty already partially enforced domestically, the documents referred to in para. 1 number 1 are not required to be resubmitted. Para. 1 sentence 1 number 2 and sentence 2 apply mutatis mutandis.

Part 3
Transit

§ 38
Repeated Transit

(1) If the first transit for surrender of the suspect to the Court is approved, the suspect may upon request, which refers to the documents transmitted in relation to the first transit, without a renewed decision of approval, for execution of a penalty imposed by the Court, also be surrendered to the state of enforcement when a certificate of the state of enforcement stating its agreement with the execution of the penalty imposed by the Court or a statement of the Court in which the state of enforcement is in agreement with the execution is presented. Sentences 1 and 2 are also applicable to additional transit instances.
(2) In a case under para. 1, the arrest warrant for transit shall also apply to additional instances of transit.
(3) Paragraphs 1 and 2 are, in the case of a return of the surrendered person subsequent to a temporary surrender to the state of surrender, applicable to the extent the circumstances of the later return of the surrendered person was recognizable at the time of the first transit.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.