Rejet d’une demande de la CPI

République de Croatie

Croatia - Implementation of Statute of ICC 2003 (2004) EN

I. GENERAL PROVISIONS

THE AUTHORITY COMPETENT FOR THE PERFORMANCE OF COOPERATION AND ENSURING OF IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DECISION
Article 3

(3) The competent state authorities shall deal with matters concerning co-operation and implementation of the decisions of the International Criminal Court expeditiously and without delay and report thereon to the Government. The request of the International Criminal Court for the performance of certain co-operation may be rejected only for the reasons referred to in the Statute (Article 93 paragraph 3, Article 94 paragraph 4 and Article 98 paragraph 1 of the Statute).

VI. ARREST AND SURRENDER OF ACCUSED

DECISION ON THE REQUEST FOR SURRENDER
Article 36

(2) Otherwise, the court chamber shall bring the decision rejecting the request of the International Criminal Court. When the decision on the surrender has been finally rejected, the surrender procedure may be renewed by the implementation of the provisions of the Criminal Procedure Act with regard to renewal of procedure or based on the new request of the International Criminal Court.

VI. ARREST AND SURRENDER OF ACCUSED

CONTROL OF DECISION ON SURRENDER
Article 37

The decision rejecting the request of the International Criminal Court for the surrender of the accused, by virtues of its official duty together with the case file shall be submitted to the Superior Court of the Republic of Croatia which shall, in a panel of five judges, consider the request and the first-instance decision, and shall issue a decision to confirm, repeal or alter the decision of the county court.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

VI APPREHENSION AND SURRENDER

Article 34

(2) Otherwise, the court shall issue a decision rejecting the request of the International Criminal Court.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

VI APPREHENSION AND SURRENDER

Article 35

The decision rejecting the request of the International Criminal Court for the surrender of the person indicted, together with the case file, shall be forwarded ex officio to the Superior Court of the Republic of Croatia which shall, in a panel of five judges, consider the request and the first-instance decision, and shall issue a decision to confirm, repeal or alter the decision of the district court.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.