Demande concurrente

Allemagne

Germany - Cooperation with ICC 2002 EN

Part 2 Surrender of persons

§ 4 Requests for Surrender and Requests for Extradition
(relating to Article 90 of the Rome Statute)

(1) If a foreign state requests extradition of a person on the basis of a criminal act over which the Court has jurisdiction, the Court may be informed of the submission of the request. Upon request, the Court will be given a copy of the extradition request and the accompanying documents, when the foreign state does not object to the transmittal and the transmittal does not contradict other international law agreements.
(2) Should the Court request surrender and a foreign state request extradition of the same person, the Court and the state will each be notified of the other request. If the request for surrender and the request for extradition are each based upon the same criminal act, this shall be included in the notification required in the first sentence.
(3) If extradition has not been approved at the time of receipt of the request of the Court for surrender, the decision regarding this will be deferred conditional upon paragraph 5 until a decision regarding approval of the surrender. The decision regarding which request will be given priority will be made in accordance with Article 90 para. 2, 4, and 7 (a) of the Rome Statute.
(4) In cases under Article 90 para. 2-6 of the Rome Statute, after approval of the request for surrender the decision on the approval of extradition shall be deferred until a final decision in the proceedings before the Court regarding the criminal acts upon which the request for surrender was based.
(5) In a case under Article 90 para. 5 of the Rome Statute, if the Court has not decided on permissibility within two months after the notification pursuant to Article 90 para. 1 of the Rome Statute, a decision may be made regarding approval of the extradition when the other prerequisites are met.
(6) In cases under Article 90 para. 6 and 7 (b) of the Rome Statute, the request of the Court will be given priority to the extent that, when considering all of the criteria in these provisions, the reasons in favor of approving the extradition request are not clearly predominant.
(7) The Court will be notified in all cases of the decision regarding the extradition request.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.