Demande concurrente

Géorgie

Georgia - Criminal Code 1999 (2016) EN

Article 1. The Criminal Code of Georgia ("saqartvelos sakanonmdeblo macne"1) No. 41(48), 1999) shall be amended as follows:

1. Article 6:
a) heading shall be drafted as follows:
"Article 6. Extradition and surrender of the Criminal"
b) Paragraph 1 and paragraph 2 of article 6 shall be drafted as follows:

2. The citizen of a foreign state as well as the stateless person being on the territory of Georgia, may be extradited to another state or surrendered to the ICC for criminal prosecution or for serving a sentence in manner and to the extent determined by the International Agreement of Georgia.“

Georgia - Law on Cooperation between the International Criminal Court and Georgia 2003 EN

Chapter IV
Request of the International Court


Article 18. Competing requests

1) If Georgia receives requests for surrender or extradition from both the International
Court and other state concurrently, the Responsible Agency takes decision in accordance with rules prescribed by Article 90 of the Statute.

2) If Georgia receives identical requests from the International Court and other state
concurrently for cooperation in matter not related to surrender or extradition of a person, the Responsible Agency takes a decision in accordance with rules prescribed by Article 93(9) of the Statute.

3) If, in case of competing requests, the Responsible Agency decides to satisfy a request
of the other state, the Agency shall immediately notify the International Court thereon.

Georgia - Law on International Cooperation in Criminal Matters 2010 EN

Chapter 3 Extradition

Article 32

Competing requests

1. In the case of competing requests for extradition, their admissibility shall be decided individually by a duly authorised court in accordance with this Law.

2. After the procedure provided for in paragraph 1 is completed, the Minister of Justice of Georgia shall determine to which state the extraditable person is to be surrendered, by taking into account the place of the commission of the crime, the gravity of the crime, the dates on which the requests for extradition were received by Georgia, the nationality of the person and other circumstances.

3. In cases specified in paragraph 2 of this article, the Minister of Justice of Georgia may hold consultations with the Minister of Foreign Affairs of Georgia to decide the issue of extradition.

4. In the case of competing requests from the International Criminal Court and from a foreign state for the surrender of a person, priority shall be given to the request of the International Criminal Court.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.