Exécution des peines d’emprisonnement

Timor-Leste

Código do Processo Penal de Timor-Leste

CRIMINAL PROCEDURE CODE

PART II
ON ORDINARY PROCEDURES

TITLE IV
ON EXECUTION

CHAPTER II
ON THE EXECUTION OF A PRISON SENTENCE

Article 328
Beginning and end of imprisonment

1. A convicted person punished with imprisonment begins serving the sentence upon his or her admission to the prison establishment and such a sentence ends with his or her release on the morning of the last day of the sentence.

2. In order to start or finish serving his or her sentence, a convicted person is admitted to or discharged from a prison establishment by means of a writ issued by the trial judge.

Código Penal de Timor-Leste

BOOK I
GENERAL PART

TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 64. Execution of penalties or imprisonment measures

1. A perpetrator convicted and sentenced to effective imprisonment or subject to an internment measure may be granted parole or probation.

2. Except where otherwise provided, once the convict has served five-sixths of the imposed sentence, the same must be released on parole.

3. Except as described in the previous subarticle, parole cannot be granted without consent of the convict.

4. Specific legislation shall establish the pre-requisites and conditions for granting parole, as well as the rights and duties of inmates and pre-requisites and conditions under which an effective prison sentence may be served at large.

BOOK I
GENERAL PART

TITLE IV
LEGAL CONSEQUENCES OF CRIME

CHAPTER II
SENTENCE OF IMPRISONMENT

Article 66. Duration of a prison sentence

1. A prison sentence shall have a minimum duration of 30 days and a maximum of 25 years.

2. In special cases provided for by law, the maximum duration of a prison sentence shall be 30 years.

3. Under no circumstances may the maximum duration referred in the above subarticle be exceeded.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.