Rejet d’une demande de la CPI

Japon

Japan - ICC Cooperation Act 2007 EN

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 2 Provision of Evidence, etc.

Subsection 1 Provision of Evidence

(Measures by the Minister of Justice)
Article 6 (1) Where the Minister of Justice has received documents sent by the Minister of Foreign Affairs pursuant to the provisions of Article 4 concerning a request for cooperation through provision of evidence, when the case does not fall under any of the following items, the Minister of Justice shall take the measures prescribed in the following paragraph or paragraph (3):

(i) when the request for cooperation competes with a request for assistance as prescribed in Article 1, item (i) of the Act on International Assistance in Investigations and Other Related Matters (Act No. 69 of 1980) (hereinafter referred to as "Investigation Assistance" in this item and Article 39, paragraph (1), item (ii)) and, where it is possible to give priority to such request for assistance pursuant to the provisions of the Statute, when the Minister of Justice finds it reasonable to provide said Investigation Assistance;
(ii) when complying with the request for cooperation would result in a breach of any of the obligations under international law prescribed in article 98, paragraph 1 of the Statute;
(iii) when complying with the request for cooperation would prejudice Japan's national security;
(iv) where the offense underlying the cooperation request is an offense prescribed in article 70, paragraph 1 of the Statute, when the act constituting the offense for which assistance is requested would not constitute a crime under the laws and regulations of Japan were it to have been carried out in Japan;
(v) when complying with the request for cooperation would risk obstructing an investigation or trial in a case that is connected with a crime other than the offense underlying the cooperation request, and that is being investigated by a Japanese public prosecutor, public prosecutor's assistant officer, or judicial police official or is pending before a Japanese court, and the Minister of Justice finds it unreasonable to immediately comply with said request; or
(vi) when there are other justifiable grounds for not immediately complying with the request for cooperation.

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 2 Provision of Evidence, etc.

Subsection 1 Provision of Evidence

(Notification of Non-cooperation)
Article 12 After taking measures under the provisions of Article 6, paragraph (2), item (ii) or (iii) or paragraph (3) of said Article, when the Minister of Justice finds that the case falls under any of the provisions of paragraph (1), items (i) through (iv) of said Article and decides not to cooperate through provision of evidence, he/she shall notify the person who received the documents that were sent concerning the request for cooperation through provision of evidence to that effect without delay.
(Consultation with the Minister of Foreign Affairs, etc.)
Article 13 (1) The Minister of Justice shall consult with the Minister of Foreign Affairs in advance in a case that falls under any of the following items:

(i) when deciding not to cooperate through provision of evidence, on the basis that the case falls under any of the provisions of Article 6, paragraph (1), items (i) through (iii);
(ii) when postponing cooperation through provision of evidence, on the basis that the case falls under either of the provisions of Article 6, paragraph (1), item (v) or (vi); or
(iii) when setting the conditions set forth in Article 11.

(2) The provisions of Article 16, paragraph (2) of the Act on International Assistance in Investigations and Other Related Matters shall apply mutatis mutandis to where the Minister of Justice decides to take the measures set forth in any of the items of Article 6, paragraph (2) with regard to a request for cooperation through provision of evidence.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.