29A. Admission of witnesses from foreign countries on reciprocal basis
(1) The Director, in consultation with the Attorney-General, may on the basisof any treaty or convention ratified by Kenya enter into a written agreement with a competent authority from a foreign country—
(a) to admit, on reciprocal basis, qualifying witnesses from that country into the witness protection programme under this Act; or
(b) to have Kenyan witnesses protected under the witness protection regime of that foreign country.
(2) The particulars for the agreement referred to under subsection (1) shallinclude—
(a) personal particulars and relevant documentation with respect to the witnesses sought to be protected;
(b) the reasons for their protection, and the nature of the risk or threat they are facing;
(c) the period of protection;
(d) the source of funding to meet their protection costs; and
(e) any other relevant particulars.
[Act No. 45 of 2016, s. 18.]
29B. Application for admission of a foreign witness
(1) An application for protection under this Part shall be in the prescribed form. (2) Upon receipt of an application under subsection (1), the Director shall assess and, after consultation with the Attorney-General, determine whether or not to admit the witness into the programme.
(3) Before a foreign witness is admitted into the programme under this section,the Director shall—
(a) request to be furnished with such further information as may be necessary; and
(b) confirm that the foreign authority requesting for such protection shall provide all the resources and other material necessary for the protection.
(4) Where it is decided to admit a foreign witness in the programme, the Directorshall liaise with the Cabinet Secretary responsible for immigration for the necessary permits.
(5) The Agency may make Regulations to give full effect of this Part.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.