PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS
8. Incoming requests for legal assistance
(6) If the Competent Authority considers that—
(a) the request does not comply with the provisions of this Act; or
(b) in accordance with the provisions of this Act, the request for legal assistance is to be refused in whole or in part; or
(c) the request cannot be complied with, in whole or in part; or
(d) there are circumstances which are likely to cause a significant delay in complying with the request,
it shall promptly inform a requesting state, giving reasons .
PART III – MAKING AND EXECUTION OF LEGAL ASSISTANCE REQUESTS
11. Grounds for refusal
A request for legal assistance under this Act shall be refused if, in the opinion of the Competent Authority—
(a) the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in Kenya would not have constituted an offence under Kenyan law;
(b) the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission where, if it had occurred in Kenya at the same time and had constituted an offence against Kenyan law, the person responsible could no longer be prosecuted by reason of lapse of time or any other reason;
(c) the request relates to the prosecution of a person for an offence in a case where the person has been acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority in a requesting state, or has undergone the punishment provided by the law of that country, in respect of that offence or of another offence constituted by the same act or omission as that offence ;
(d) the request relates to the prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that if it had occurred in Kenya would have constituted an offence under the Kenyan law but the circumstances in which it is alleged to have been committed or was committed is an offence of a political character;
(e) there are substantial grounds for believing that the request is made for the purpose of prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person’s race, sex, religion, nationality or political opinions;
(f) the granting of the request would prejudice the sovereignty, security or any other national interest of Kenya;
(g) the provision of the legal assistance could prejudice an investigation or proceedings in relation to a criminal matter in Kenya ;
(h) the provision of the legal assistance would or is likely to prejudice the safety of any person, whether in or outside Kenya.
PART V – RECOVERY, FREEZING, CONFISCATION AND DISPOSAL OF ASSETS
25. Refusal of co-operation
In addition to the grounds of refusal set out in this Act, co-operation under this Part may be refused if a requesting state does not provide sufficient and timely evidence or if the property is of an insignificant value.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.