Transfert de la personne condamnée vers l’Etat

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

International Criminal Court Act 2001 (2014)

Part 4 Enforcement of sentences and orders

Sentences of imprisonment

42 Detention in the United Kingdom in pursuance of ICC sentence

(1) This section applies where—
(a) the United Kingdom is designated by the ICC as the state in which a person (“the prisoner”) is to serve a sentence of imprisonment imposed by the ICC, and
(b) the Secretary of State informs the ICC that the designation is accepted.
(2) Where the Secretary of State is minded that the prisoner should be detained in Scotland—
(a) he shall consult the Scottish Ministers, and
(b) if the Scottish Ministers agree that the prisoner should be detained in Scotland, they shall issue a warrant authorising the bringing of the prisoner to Scotland.
(3) Where subsection (2) does not apply or the Scottish Ministers do not agree, the Secretary of State shall issue a warrant authorising—
(a) the bringing of the prisoner to England and Wales or Northern Ireland,
(b) the detention of the prisoner there in accordance with the sentence of the ICC, and
(c) the taking of the prisoner to a specified place where he is to be detained.
The provisions of the warrant may be varied by the Secretary of State, and shall be so varied to give effect to any variation of the ICC’s sentence.
(4) A prisoner subject to a warrant authorising his detention in England and Wales or Northern Ireland shall be treated for all purposes, subject to subsection (5) and Schedule 7, as if he were subject to a sentence of imprisonment imposed in exercise of its criminal jurisdiction by a court in the part of the United Kingdom in which he is to be detained.
(5) The following enactments do not apply to a person detained in pursuance of a sentence of the ICC—
(a) the Repatriation of Prisoners Act 1984 (c. 47),
(b) Schedule 1 to the Crime (Sentences) Act 1997 (c. 43) (transfer of prisoners within the British Islands).
As to transfer of such a person within the United Kingdom, see sections 44 and 45 below.
(6) Schedule 7 excludes the operation of certain statutory provisions in relation to a person detained in England and Wales or Northern Ireland in pursuance of a sentence of the ICC.

Statut de Rome

Article 103 Rôle des États dans l'executino des peines d'emprisonnement

1.

a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2.

a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :

a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.

4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.