Confiscation des avoirs

République française

France - ICC Cooperation Law 2002 (FR)

ARTICLE I
TITLE I CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER I JUDICIAL CO-OPERATION
SECTION 1: MUTUAL JUDICIAL ASSISTANCE

Article 627-3

(Inserted by Law no. 2002-268 of 26 February 2002 art. 1 Official Journal of 27 February 2002)

The implementation of the protective measures, described in section k of paragraph 1 of article 93 of the statute, over the whole of the French territory at the Treasury’s expense and in accordance with the methods set out in the new Code of Civil Procedure, is ordered by the district prosecutor of Paris. These measures may only remain in place for a maximum of two years. However, they may be renewed under the same conditions before the expiry of this period at the International Criminal Court’s request.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.