Rejet d’une demande de la CPI

République de Finlande

Finland - International Legal Assistance in Criminal Matters 1994 EN

Chapter 2
Provision of assistance

Section 9
Execution of requests

Where the request cannot be executed or the execution of the request is delayed, the authority of the requesting foreign State shall be promptly notified thereof and be informed of the reasons of the non compliance or the delay.

Chapter 2
Provision of assistance

Section 13
Discretionary grounds for refusal

Assistance may be refused, where:

1) the request relates to an offence that is of a political character or an offence under military law only;

2) the request relates to an offence, committed by a person who according to Finnish law could no longer be prosecuted by reason of lapse of time, pardon or by any other reason;

3) the request relates to an offence which in Finland or in a third State is subject to pre trial investigations or under consideration of a prosecution authority or where court proceedings have been initiated;

4) the request relates to an offence for which the pre trial investigations, prosecution or punishment, or any other punitive sanctions have been waived in Finland or in a third State;

5) the request relates to an offence in respect of which the offender has been sentenced or acquitted in Finland or in a third State; or

6) the execution of the request would, having regard to the nature of the offence, impose an unreasonable burden on the resources available.

The execution of the request may be postponed, if the execution of the request would cause inconvenience or delay in a criminal investigation, pre trial investigations or court proceedings in Finland.

Chapter 2
Provision of assistance

Section 14
Decisions to refuse assistance and appeal

The decision to refuse assistance by virtue of section 12, paragraph 1 shall be made by the Ministry of Justice. In other cases the decision not to comply with the request for assistance shall be made by the authority competent to execute the request. Where the request for assistance has been transmitted to the Ministry of Justice as the Central Authority, the Ministry may, instead of transmitting the request to the competent authority, decide that assistance shall be refused where it is evident that the request cannot be complied with.

Where the court of first instance has decided not to comply with the request for assistance, the Ministry of Justice may submit the matter to the Court of Appeal. Where the Court of Appeal decides that the assistance requested shall be refused, the Ministry of Justice may directly submit the matter to the Supreme Court. In other cases a decision to the refuse assistance shall not be subject to appeal.

Chapter 3
Specific provisions on the provision of assistance

Section 18
Refusal to serve a summons

The service of a summons requiring the appearance of a person may be refused, where the summons and the accompanying documents have not been transmitted to the requested Finnish authority by a reasonable time before the date set for appearance. The service may nevertheless be effected, if the person on whom the document is to be served accepts it voluntarily.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.