Chapter 4
Cooperation with and assistence to Court in or outside South Africa
Part 2
Judicial assistance to court (ss 14-32)
32 Enforcement of sentence of imprisonment
(1) If the Republic has been placed on the list of States contemplated in section 31 (1) and if the Court, in a particular case, as contemplated in paragraph 1 (c) of Article 103 of the Statute designates the Republic as a State in which a person in the case in question must serve a sentence of imprisonment, it must inform the Central Authority as soon as possible of such designation.
(2) The Central Authority must forward such designation to the Cabinet member responsible for correctional services who-
(a) may accept or refuse the Court's designation; and
(b) through the Central Authority, must inform the Court as soon as possible whether the designation is accepted or not.
(3) (a) Any person referred to in subsection (1) must, subject to paragraph (b), be committed to a prison in the Republic after the designation referred to in subsection (2) has been accepted and a warrant for his or her detention lawfully issued by the Court is deemed to be a valid warrant for the purposes of section 6 of the Correctional Services Act, 1998 (Act 111 of 1998).
(b) If the Court, at any time, decides to transfer a sentenced person referred to in paragraph (a) to a prison of another State, the Central Authority must, in consultation with the Commissioner of Correctional Services and the Registrar of the Court, arrange for the removal of that person from the Republic in the custody of a person authorised by the Court and the provisions of section 12 apply with the necessary changes.
(4) (a) Subject to paragraphs (b) and (c), the provisions of the Correctional Services Act, 1998, and the domestic law of the Republic apply to a person contemplated in subsection (3).
(b) The sentence of imprisonment referred to in subsection (1) may only be modified by the relevant authorities in the Republic at the request of the Court, as a result of an appeal by the person serving the sentence to, or review by, the Court in terms of the Rules.
(c) The relevant authorities in the Republic must, as far as possible, ensure that communication between persons serving a sentence as contemplated in subsection (3) (a) and the Court can take place freely and confidentially.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;
c) Les vues de la personne condamnée ;
d) La nationalité de la personne condamnée ;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.