Rejet d’une demande de la CPI

Nouvelle-Zélande

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Arrest of persons

8 Cancellation of warrant

(1) Where the Attorney-General is satisfied that there are special circumstances that make it unjust or otherwise inappropriate for a warrant issued under section 7 to continue in force, the Attorney-General shall, by notice in writing, order the cancel-lation of the warrant.

(2) Where the Attorney-General orders the cancellation of a war¬rant under subsection (1) the warrant shall cease to have effect and any person arrested under the warrant shall be released, unless the person is otherwise liable to be detained in custody.

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Surrender of persons

15 Persons imprisoned under New Zealand law

(1) The Attorney-General shall not issue a surrender warrant if

(a) the person is serving a sentence of imprisonment in respect of an offence against the law of New Zealand ; and
(b) the Tribunal has been required to give adequate undertakings to the Attorney-General relating to

(i) the person's return to New Zealand to serve the remainder of the sentence once the person is no longer required to be detained by, or on the order of, the Tribunal ; and
(ii)the person's custody while travelling, and while in other countries, for the Tribunal's purposes ; and

(c) the Attorney-General is not satisfied that the Tribunal has given adequate undertakings relating to those matters.

(2) For the purposes of this section, the person is not taken to be serving a sentence of imprisonment if he or she has been released on parole or licence, or has been otherwise conditionally released, for the remainder of the sentence.

Part 7
Miscellaneous

57 Attorney-General may decline to comply with request in certain cases

The Attorney-General may decline to comply with a request to which section 21, 29, 30, 31, 35, or 41 applies where, in the Attorney-General's opinion,—

(a) to comply with the request would prejudice the sovereignty, security, or national interests of New Zealand ; or

(b) the request relates to the prosecution of a person for an offence in a case where the person has been tried by a national court or authority, whether in New Zealand or elsewhere, in respect of that offence or for another offence constituted by the same act or omission except where the Tribunal is exercising jurisdiction because

(i) the act or omission for which the person has been tried was characterised as an ordinary offence under the law of the country where the trial took place ; or

(ii) the proceedings in the national court or authority were—
(A) not impartial or independent ; or
(B) designed to shield the person from inter-national criminal responsibility ; or
(C) not diligently prosecuted.

(c) the request is for assistance of a kind that would require steps to be taken for its implementation that could not be lawfully taken ; or
(d) there are some other exceptional circumstances that justify non-compliance with the request.

Part 7
Miscellaneous

59 Notification of response to Tribunal request

(1) Where a request for assistance under this Act is received from a Tribunal, the Attorney-General shall ensure that the Tribunal is provided with a response to that request.

(2) If the Attorney-General declines, in accordance with this Act, to comply with a request, the Attorney-General shall give reasons to the Tribunal for the Attorney-General's decision.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.