PART II - REQUESTS
5. Request to Mauritius
(2) The Central Authority may, in respect of a request under subsection (1) from a foreign State -
(b) refuse the request, in whole or in part, on the ground -
(i) that compliance with the request would be contrary to the Constitution ;
(ii) of prejudice to the sovereignty, international relations, security, public order, or other public interest of Mauritius ;
(iii) of reasonable belief that the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of that person's race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinions, or that a person's position may be prejudiced for any of those reasons ;
(iv) of absence of dual criminality, where granting the request would require a court in Mauritius to make an order in respect of any person or property in respect of conduct which does not constitute an offence, nor gives rise to a confiscation or restraining order, in Mauritius ;
(v) that the request relates to an offence under military law, or a law relating to military obligations, which would not be an offence under ordinary criminal law ;
(vi) that the request relates to a political offence or an offence of a political character ;
(vii) that the request relates to an offence, the prosecution of which, in the foreign State, would be incompatible with laws of Mauritius on double jeopardy ;
(viii) that the request requires Mauritius to carry out measures that are inconsistent with its laws and practice, or that cannot be taken in respect of criminal matters arising in Mauritius ;
PART II - REQUESTS
5. Request to Mauritius
(6) Where the Central Authority refuses a request, either in whole or in part, he shall so inform the foreign State or the international criminal tribunal.
PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE
6. Procedure for an evidence-gathering order or a search warrant
(8) (a) Where a person refuses to answer a question or to produce a document or article pursuant to subsection (7)(b) or (c), the Central Authority shall notify the foreign State and request the foreign State to provide a written statement on whether the person’s refusal was well-founded under the law of the foreign State.
(b) A written statement received by the Central Authority from the foreign State in response to a request under paragraph (a) shall be admissible before the Judge in Chambers and, for the purposes of this section, be conclusive evidence that the person’s refusal is, or is not, well-founded under the law of that state.
(c) Any person who, without reasonable excuse, refuses to comply with an order of a Judge in Chambers made under this section or who, having refused to answer a question or to produce a document or article on a ground specified in subsection (7), continues to refuse notwithstanding the admission into evidence of a statement under paragraph (b) to the effect that the refusal is not well-founded, shall be in contempt of court.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.