PART I—PRELIMINARY
Offences Against Administration of Justice
19. (2) In addition to the grounds of refusal or postponement specified in Parts IV and V, a request for surrender or other assistance that relates to an offence involving the administration of justice may be refused if, in the opinion of the Minister or the Attorney-General, as the case may be, there are exceptional circumstances that would make it unjust or oppressive to surrender the person or give the assistance requested.
PART III—GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE
26.
(2) If the Attorney-General or the Minister decides, in accordance with the Rome Statute and this Act, to refuse or postpone the assistance requested, in whole or in part, the notice to the ICC shall set out the reasons for the decision.
PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC
28.
(3) The provisions of this Part applying in respect of—
(a) arrest where a request for surrender is received (sections 29 to 31);
(b) provisional arrest in urgent cases (sections 32 to 34);
(c) remand and bail (sections 35 to 38);
(d) eligibility for surrender (sections 39 to 42); and
(e) surrender and temporary surrender (sections 43 to 50),
shall have effect subject to sections 51 to 62 (which prescribe restrictions on surrender and the execution of a request for surrender).
PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC
Restrictions on Surrender
51. (1) The Minister shall refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—
(a) there have been previous proceedings against the person and section 53 (3) applies;
(b) the ICC determines that the case is inadmissible
(and section 55 (3) or section 56 (2) applies;
PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC
Restrictions on Surrender
55.
(3) If the ICC determines that the case is inadmissible, surrender shall be refused.
(4) If the ICC determines that the case is admissible and there is no other ground for refusing or postponing the request, the request shall continue to be dealt with under this Part.
PART V—DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION
Restrictions on Provision of Assistance
109. (1) The Attorney-General shall refuse a request by the ICC for assistance to which this Part applies if—
(a) the ICC does not accept the conditions suggested in order to implement the request as contemplated by paragraph 5 of article 93 of the Rome Statute and section 108 (3);
(b) the ICC determines under article 18 or article 19 of the Rome Statute that the case to which the request relates is inadmissible and section 113 (4) applies; or
(c) section 115 (4) applies.
(2) The Attorney-General may refuse a request by the ICC to which this Part applies if—
(a) Part VIII (which relates to the protection of national security or third party information)
applies;
(b) there are competing requests from the ICC and a
State that is not a party to the Rome Statute relating to the same conduct and section 59 (4) (as applied by section 114) applies; or
(c) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Rome Statute relating to different conduct and section 60 (3) (as applied by section 114) applies.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.