Rejet d’une demande de la CPI

Nouvelle-Zélande

New Zealand - International Crimes and International criminal Court Act 2000 (2021) EN

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(2) In addition to the grounds of refusal or postponement specified in Parts 4 and 5, a request for surrender or other assistance that relates to an offence involving the administration of justice may be refused if, in the opinion of the Minister of Justice or Attorney-General, as the case may be, there are exceptional circum‐ stances that would make it unjust or oppressive to surrender the person or give the assistance requested.

55 Refusal of surrender

(1) The Minister must refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—
(a) there have been previous proceedings against the person and section 57(4) applies; or
(b) the ICC determines that the case is inadmissible and section 59(3) or section 60(2) applies; or
(c) section 66(3) applies.

(2) The Minister may refuse a request by the ICC for the surrender of a person if—
(a) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to the same conduct and section 63(4) applies; or
(b) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to different conduct and section 64(3) applies.

(3) To avoid doubt,—
(b) the restrictions on surrender specified in the Extradition Act 1999 do not apply in relation to a request for surrender from the ICC.

114 Refusal of assistance

(1) The Attorney-General must refuse a request by the ICC for assistance to which this Part applies if—
(a) the ICC does not accept the conditions or other modifications suggested in order to implement the request as contemplated by Article 93(5) of the Statute and section 113(4); or
(b) the ICC determines under Article 18 or Article 19 of the Statute that the case to which the request relates is inadmissible and section 118(4) applies; or
(c) section 120(4) applies.

(2) The Attorney-General may refuse a request by the ICC to which this Part applies if—
(a) Part 8 (which relates to the protection of national security or third party information) applies; or
(b) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to the same conduct and section 63(4) (as applied by section 119) applies; or
(c) there are competing requests from the ICC and a State that is not a party to the Statute relating to different conduct and section 64(3) (as applied by section 119) applies.

(3)To avoid doubt,—
(a) the only grounds on which assistance to the ICC may be refused are those specified in this section and, if applicable, section 23(2) (which relates to offences involving the administration of justice); and
(b) the restrictions on assistance specified in the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 do not apply in relation to a request by the ICC for assistance to which this Part applies.

Statut de Rome

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.